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Compensation & Benefits
Relations collectives de travail

Le système des avantages non-récurrents liés aux résultats (également appelé : « bonus liés aux résultats ») est aujourd'hui bien implanté dans de nombreuses entreprises. La possibilité d'accorder une prime non imposable à condition que certains résultats collectifs soient atteints par une ou plusieurs entreprises ou par un groupe de travailleurs a été introduite en 2007 par le biais d'une convention collective de travail adoptée par le Conseil national du travail (CNT), à savoir la CCT n°90. Cette convention collective de travail a été modifiée à plusieurs reprises depuis lors.

Si une entreprise souhaite accorder un bonus lié aux résultats, en rémunération des résultats collectifs à atteindre au cours de la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, ce plan doit être déposé au plus tard le 30 avril 2023. Ce jour-là étant un dimanche, le plan doit être déposé le premier jour ouvrable précédent, soit le vendredi 28 avril 2023.

Bonus lié aux résultats : le concept en bref

L'employeur peut accorder un bonus lié aux résultats à tous les travailleurs d'une ou de plusieurs entreprises, ou à un groupe spécifique de travailleurs, à condition que certains objectifs collectifs dont la réalisation est incertaine soient atteints au cours d'une période de référence fixée d'au moins 3 mois. La CCT n°90 exige que ces objectifs collectifs soient « balisables, transparents, définissables/mesurables et vérifiables ».

Si les objectifs définis sont atteints, l'employeur peut verser un bonus lié aux résultats conformément aux dispositions du plan bonus. Pour autant que le bonus lié aux résultats ne dépasse pas un certain montant brut maximum (pour 2023, ce montant maximum est de 3.948 EUR bruts), une cotisation patronale spéciale de sécurité sociale égale à 33% et une cotisation spéciale de sécurité sociale dans le chef du travailleur égale à 13,07% seront dues sur ce bonus. Pour le fisc, le bonus lié aux résultats sera exonéré d'impôts, ce qui signifie que le travailleur aura effectivement à sa disposition un montant net très favorable.

Timing

Si l'entreprise prévoit de mettre en place un nouveau plan bonus pour 2023, il est important de respecter scrupuleusement le timing. Un plan bonus doit être déposé avant qu'un tiers de la période de référence définie dans le plan ne se soit écoulé, la période de référence correspondant à la période au cours de laquelle les objectifs collectifs doivent être atteints.

Concrètement, cela signifie qu'un nouveau plan bonus, dont les objectifs doivent être atteints au cours de la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, doit être déposé au plus tard le 28 avril 2023. 

Il convient également de garder à l'esprit que s'il existe une délégation syndicale au sein de l'entreprise pour le groupe de travailleurs bénéficiaires, le plan bonus doit être introduit par le biais d’une CCT. Cette CCT doit donc être signée par toutes les parties concernées et déposée au greffe de la Direction Générale des Relations Collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (ci-après SPF Emploi) avant la date limite du 28 avril 2023.

S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise pour le groupe de travailleurs concerné, un bonus lié aux résultats peut également être accordé par le biais d'un acte d'adhésion. Toutefois, le projet d'acte d'adhésion doit d'abord être affiché au sein de l'entreprise pendant 15 jours calendrier afin que les travailleurs aient la possibilité de formuler des observations sur le contenu de l'acte d'adhésion. A l’expiration de cette période, l'acte d'adhésion doit également être déposé au SPF Emploi. Compte tenu du délai de 15 jours calendrier pendant lequel le projet d'acte d'adhésion doit être affiché et de la date limite du 28 avril 2023, l'employeur doit dès lors prévoir une marge de temps suffisante.

En tout état de cause, le SPF Emploi encourage le dépôt électronique dans les deux cas. 

Il est par ailleurs important de souligner que la date limite du 28 avril 2023 ne s'applique qu'aux plans bonus dont les objectifs doivent être atteints entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Si un plan de bonus a une période de référence différente, la date limite de dépôt sera également différente. Par exemple, si un plan est conclu avec le second semestre 2023 comme période de référence, le plan devra être déposé au plus tard le 31 août 2023. L'établissement d'un plan pour la période de janvier 2023 à mars 2023 est donc tardif pour cette même raison : ce plan aurait dû être déposé au plus tard le 31 janvier 2023.

Objectifs

Depuis la création du système de bonus lié aux résultats, les entreprises ont élaboré une variété d'objectifs adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise.

Depuis 2019, le SPF Emploi adopte une position plus stricte sur le type d'objectifs considérés comme appropriés dans le cadre de la CCT n°90. Plus précisément, le SPF Emploi s'éloigne de l'acceptation des  « tâches quotidiennes » en tant qu'objectifs, comme, par exemple, le respect des délais, la rédaction de rapports appropriés, la propreté du lieu de travail, etc. Le SPF Emploi estime que le simple fait d'exécuter correctement le travail et de se conformer aux instructions de l'employeur est rémunéré par le salaire « normal » du travailleur. Selon le SPF Emploi, la CCT n°90 ne sert qu'à compenser une prestation  « supplémentaire » en plus des tâches normales de travail. Dans la pratique, seuls les objectifs suivants ont été acceptés ces dernières années : les objectifs économiques, les objectifs visant à réduire les coûts ou à atteindre un certain niveau de satisfaction de la clientèle et, enfin, les objectifs visant à réduire les jours d'absence, les jours de maladie ou les accidents du travail.

En février 2022, le Conseil national du travail a formulé un avis sur l'application de la CCT n°90. Le CNT a expliqué quels types d'objectifs il considérait comme appropriés dans ce cadre, en donnant plusieurs exemples, classés par thème (objectifs économiques ou financiers, liés à la performance, liés au bien-être, liés à la responsabilité sociétale, liés à l’écologie, liés à la mobilité, etc.). Il est à noter que cet avis mentionne néanmoins plusieurs objectifs que le SPF Emploi n'acceptait plus à l'époque (par exemple, participer à des formations, introduire de nouvelles méthodes de travail, organiser des événements, mener des actions dans le domaine de la digitalisation, etc.).

En ce qui concerne les objectifs liés au bien-être et à la mobilité, le CNT a proposé une modification concrète de la CCT n°90. Le CNT a notamment estimé qu'il était insuffisant que l'employeur déclare sur l'honneur qu'un plan de prévention existait dans l'entreprise. Le CNT a suggéré que le plan de prévention global et le plan d'action annuel en cours soient également joints au plan bonus. En outre, le CNT a estimé que les objectifs de mobilité doivent s'inscrire dans la vision globale et élargie des plans de transport de l'entreprise et ne doivent être autorisés que si des indemnités vélo sont octroyées aux travailleurs qui utilisent des vélos pour leurs déplacements domicile-travail. Ces éléments ont d'ailleurs fait l'objet d'une CCT modificative n°90/4 du 22 février 2022. Les modèles de formulaires (acte d'adhésion/CCT d'entreprise) ont également été modifiés en tenant compte de ces nouvelles obligations.

La question s'est alors posée de savoir si la longue liste d'objectifs proposée par le CNT dans son avis (dont beaucoup n’avaient plus été acceptés par le SPF Emploi les années précédentes) pouvait à nouveau être appliquée. La CCT modificative n°90/4 n'a cependant rien précisé quant à cette liste d'objectifs appropriés. Le fait qu'il n'y ait pas eu de changement sur ce point a malheureusement pris de court le SPF Emploi : le SPF a déclaré qu'il ne changerait pas les positions (strictes) qu'il avait prises les années précédentes sur l'acceptation ou non des objectifs fixés dans les plans d'entreprise. En effet, la pratique de l'année écoulée a montré que le SPF Emploi maintient ses positions strictes...

En d'autres termes, les objectifs collectifs suivants devront toujours être utilisés lors de l'élaboration des futurs plans bonus : les objectifs économiques, les objectifs visant à réduire les coûts ou à atteindre un certain niveau de satisfaction de la clientèle, les objectifs visant à réduire les jours d'absence/jours de maladie ou les accidents du travail et, enfin, les « objectifs de mobilité » nouvellement introduits, pour lesquels il existe en effet une base juridique en raison de la CCT modificative n°90/4.

Allégement de la charge administrative

Pour les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur a le choix d'introduire l'attribution d’un bonus lié aux résultats soit par le biais d'une CCT, soit par le biais d’un acte d'adhésion.

Si l'employeur opte pour un acte d'adhésion, il doit remettre à tous les travailleurs concernés le projet de plan bonus. Il doit également mettre à la disposition de ces travailleurs, pendant une période de 15 jours calendrier, un registre dans lequel ils peuvent consigner leurs observations éventuelles. À l'issue de cette période, l'employeur devait jusqu'à présent remettre le registre des observations à la direction externe territorialement compétente du Contrôle des lois sociales, même si le registre restait « vierge ».

Dans son avis de février 2022, le CNT a confirmé qu'il serait utile de supprimer l'obligation de remettre le registre des observations au SPF Emploi lorsqu'il ne comprend pas d'observations. Ce point a depuis lors été suivi sur le plan législatif. Depuis le 6 février 2023, l'employeur ne doit remettre le registre que s'il contient des observations. Pour un registre d'observations vierge, cette obligation disparaît donc.

Point d'action

Concrètement, il convient tout d'abord de tenir compte d'un nombre – limité – de nouveautés lors de l'élaboration d'un plan bonus conformément à la CCT n°90. Les nouveaux modèles de formulaires devront être utilisés. Il faudra également tenir compte des exigences supplémentaires relatives à l'application d'objectifs de bien-être et de mobilité. En outre, lors de l'élaboration des objectifs appropriés, il faudra toujours tenir compte de la position du SPF Emploi, la priorité accordée aux objectifs économiques stimulants (chiffre d'affaires, bénéfice, etc.) restant alors le choix le plus  « sûr ». Enfin, le timing ne doit pas non plus être négligé : bien qu'un plan bonus puisse être introduit rétroactivement, la limite est fixée à un tiers de la période de référence.