Newsflash
Fiscalité et sécurité sociale

Ce 6 mai 2022, l’Administration fiscale a publié une nouvelle circulaire fiscale concernant le nouveau régime spécial d’imposition pour contribuables et chercheurs impatriés. Cette circulaire n’apporte que très peu de précisions supplémentaires (par rapport à ce que nous avons indiqué dans notre newsflash du 31 décembre 2021 consacré à ce sujet) et vise essentiellement à résumer les conditions d’application du nouveau régime fiscal.

Nouveau régime spécial d’imposition pour contribuables et chercheurs impatriés

Pour rappel, la loi-programme du 27 décembre 2021 (publiée au Moniteur Belge du 31/12/2021) a introduit un nouveau cadre juridique légal pour les impatriés en Belgique, à savoir un régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés (RSII) et pour les chercheurs impatriés (RSICI).

En substance, l’avantage de ce nouveau régime réside dans les montants pouvant être attribués aux contribuables et chercheurs impatriés à titre de remboursements de dépenses propres à l’employeur exonérés d’impôt et de sécurité sociale (personnelle et patronale) belges.

Ainsi, une indemnité – couvrant les dépenses répétitives qui résultent de la mise au travail en Belgique – allant jusqu’à 30% de la rémunération annuelle brute peut être octroyée en tant que dépenses propres à l'employeur sans pour autant dépasser un maximum absolu de 90.000 EUR par an. De plus, l'employeur peut, dans certaines limites, intervenir dans les frais occasionnés par le déménagement de l’impatrié, les frais liés à l'aménagement de la résidence en Belgique et les frais de scolarité des enfants de l’impatrié ou de son conjoint.

Le bénéfice de ce régime est toutefois soumis à un certain nombre de conditions. En effet, pour accéder au RSII/RSICI, les intéressés doivent, au cours des 60 mois précédant leur entrée en service en Belgique, ne pas avoir été soumis à l’impôt belge des personnes physiques/des non-résidents (sur des revenus professionnels) ni avoir résidé à une distance inférieure à 150 km de la frontière belge.

En outre, pour le RSII, l’intéressé doit percevoir, pour ses prestations effectuées en Belgique, une rémunération annuelle brute de minimum 75.000 EUR (avant déduction des cotisations de sécurité sociale).

En revanche, pour le RSICI, si aucune condition relative à la rémunération n’est exigée, il est toutefois requis que l’intéressé soit titulaire d’un diplôme qualifiant ou d’une expérience professionnelle pertinente de minimum 10 ans.

Précisions apportées par la nouvelle circulaire fiscale 2022/C/47 du 6 mai 2022

Si la circulaire du 6 mai 2022 vise essentiellement à résumer les conditions d’application du nouveau régime fiscal, elle apporte également quelques précisions supplémentaires. Voici les clarifications et points d’attention les plus importants :

  1. Seuil de rémunération minimale de 75.000 EUR pour accéder au RSII

La circulaire rappelle qu’au moment de l’introduction de la demande d’application pour le RSII, le calcul de ce seuil s’entend de la rémunération brute certaine et fixe, c’est-à-dire à l’exclusion des bonus dont l’attribution est incertaine. Il est toutefois précisé qu’ensuite, pour la vérification annuelle du respect de cette condition, le seuil de rémunération est apprécié à la lumière de la rémunération brute effectivement obtenue, en ce compris les bonus obtenus mais dont l’attribution n’était pas certaine au départ (c’est-à-dire ceux obtenus à la suite de la réalisation d’un objectif par exemple).

En cas d'interruption de l'emploi sans maintien du salaire - par exemple, une maladie de longue durée ou une grossesse - le seuil de 75.000 EUR peut être adapté au prorata.

  1. Diplôme ou expérience professionnelle du chercheur impatrié (RSICI)

Afin de bénéficier du RSICI, l’intéressé doit être titulaire d’un diplôme de master ou de doctorat dans un ou plusieurs domaines d’études. La liste précise des diplômes visés est jointe en annexe de la circulaire.

Alternativement, l’intéressé peut faire valoir une expérience professionnelle pertinente d’au moins 10 ans. Cette expérience doit être démontrée, au-delà d’un CV, au moyen par exemple de références d’anciens employeurs, de publications, de formations dispensées, etc.

  1. Indemnité de 30% considérée comme dépenses propres à l’employeur

La circulaire précise à ce sujet que la prise en charge de cette indemnité doit obligatoirement être fixée contractuellement et être versée en plus (« on top ») de la rémunération brute convenue. Ainsi, il n’est pas possible de prévoir que l’indemnité forfaitaire de 30% est incluse dans la rémunération brute convenue. Il est également rappelé que la limite de 30% est un plafond et qu’il est naturellement possible de prévoir un montant inférieur à 30% de la rémunération (qu’il s’agisse d’un pourcentage inférieur ou d’un montant nominal déterminé qui ne dépasse pas la limite de 30%). En outre, l’Administration précise que, si le montant peut varier de travailleur en travailleur, la différence qui est faite entre les travailleurs ne peut toutefois pas être liée aux prestations. Notons que cette précision n’a pas de base légale (explicite).

S’agissant des personnes qui bénéficient déjà de l’« ancien » statut spécial pour cadres étrangers qui auront choisi le 31 juillet 2022 au plus tard de basculer vers le nouveau régime, leurs contrats de travail existants doivent donc être adaptés. Nous soulignons que le respect des conditions (distance minimale de 150 km de la frontière belge, ne pas avoir été soumis à l’Impôt des Personnes Physiques ou l’Impôt des Non-Résidents du chef de revenus professionnels, seuil de rémunération) doit être apprécié au moment de la première affectation en Belgique de l’intéressé (et non au moment de la demande de basculement). Si l’Administration admet implicitement qu’une diminution de la rémunération brute convenue initialement est envisageable afin de pouvoir ajouter l’indemnité pour dépenses répétitives en sus de la rémunération, elle souligne cependant qu’une telle modification peut avoir des conséquences sur la constitution et la déduction des (contributions patronales pour la constitution des) pensions complémentaires (la règle dite des 80%), le pécule de vacances et les allocations de sécurité sociale notamment.

  1. Autres dépenses propres à l’employeur

Il convient également de souligner que le système des dépenses propres à l’employeur introduit par la loi-programme du 27 décembre 2021 en faveur des contribuables et chercheurs impatriés en raison de l’occupation en Belgique ne fait pas double emploi avec le système classique des dépenses propres à l’employeur. Il est donc possible de cumuler les remboursements de frais visés par le RSII/RSICI avec les remboursements de frais de représentation ou liés au télétravail par exemple.

Point d'action

L'introduction de ce nouveau régime spécial pour contribuables et chercheurs impatriés offre de nouvelles opportunités en vue d’attirer des talents étrangers au moyen d’une rémunération attractive, et ce, grâce au système avantageux des remboursements de dépenses propres à l’employeur en raison de l’occupation en Belgique. Il conviendra toutefois d’être particulièrement attentif, lors de la rédaction du contrat de travail, à la formulation des clauses relatives à la rémunération et aux remboursements de frais propres à l’employeur.