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Embauche et recrutement

Les travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance sont exclus de l'application des dispositions relatives à la durée du travail, aux temps de repos, aux pauses et au respect des horaires.

Beaucoup d'encre a déjà été versée quant à savoir ce qu'il convient d'entendre précisément par "poste de direction ou de confiance". L'arrêté royal du 10 février 1965 qui contient la liste des fonctions qui entrent en considération n'est en effet plus très récent. Les tribunaux sont d'avis que cette liste peut être interprétée plus largement et qu'il n'est pas requis que la fonction soit explicitement visée dans la liste.

Dans une affaire relative à un agent de surveillance, la Cour du travail de Bruxelles s'était prononcée à l'encontre de cette tendance et avait considéré qu'un "poste de confiance" impliquait nécessairement et essentiellement un certain niveau de pouvoir de décision autonome.

Dans son arrêt du 29 mars 2010, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles. La Cour de cassation considère qu'il n'est pas requis qu'une personne investie d'un poste de confiance dispose nécessairement d'un pouvoir de décision autonome. Le fait qu'un agent de surveillance ne dispose pas d'un pouvoir de décision autonome ne suffit pas pour décider qu'il n'est pas investi d'un poste de confiance.