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Secteur public
Fin du contrat

Dans un arrêt du 12 octobre 2015, la Cour de cassation a jugé que ni la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ni les principes généraux de bonne administration (et plus particulièrement celui de l’audition préalable), ne s’appliquent au licenciement d’un travailleur contractuel par un employeur du secteur public.

Un travailleur contractuel licencié par une commune avait réclamé des dommages et intérêts en raison de l’absence de motivation formelle de son licenciement et de l’absence d’audition préalable à celui-ci. En appel, la Cour du travail de Gand (section Bruges) lui avait donné raison.

La Cour de cassation (chambre mixte) a cassé cet arrêt de la Cour du travail de Gand, estimant que :

Comme il ressort de la genèse de la loi du 29 juillet 1991 précitée, celle-ci ne trouve pas à s’appliquer au congé donné par une autorité administrative à un travailleur contractuel.

Les principes généraux de bonne administration (en ce compris l’exigence d’audition préalable) ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui n’imposent pas à l’employeur d’entendre le travailleur préalablement à son licenciement.

La Cour de cassation met ainsi un terme à une controverse jurisprudentielle ancienne quant à l’applicabilité de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs et l’obligation d’audition préalable au titre de principe de bonne administration en cas de licenciement d’un agent contractuel par un employeur du secteur public.

Une insécurité juridique persiste néanmoins pour les employeurs du secteur public en matière de licenciement puisque les règles relatives à la motivation du licenciement spécifiques aux employeurs du secteur public, qui sont attendues suite à l’arrêt du 7 juillet 2011 de la Cour constitutionnelle, n’ont toujours pas été adoptées.

 

> Point d’action

L’employeur du secteur public peut procéder à un licenciement sans tenir compte de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs et les principes généraux de bonne administration. Il reste néanmoins tenu de respecter les obligations qui s’imposent en vertu de la loi relative aux contrats de travail (par exemple, la motivation du licenciement pour motif grave), le droit des obligations (en vertu duquel le droit de licencier doit s’exercer de manière prudente et diligente, à l’exclusion de tout abus de droit) et les règles internes applicables au sein de l’institution (par exemple, le statut administratif et le règlement de travail).