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Discrimination

Selon la Cour européenne, l'obésité peut dans certains cas être considérée comme un handicap, de telle sorte que les personnes qui en souffrent sont protégées contre la discrimination.

 

Dans son arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de Justice a estimé que l'obésité ne pouvait pas constituer un fondement de discrimination supplémentaire et distinct, mais qu'elle pouvait être considérée, dans certains cas, comme un handicap, lequel constitue bien un critère de protection prévu par la directive européenne et la loi belge anti-discrimination.

Selon la Cour, l'obésité ne constitue pas en tant que tel un handicap au sens de la directive anti-discrimination. Toutefois, lorsque cet état entraîne une limitation résultant notamment d'atteintes physiques, mentales ou psychiques dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation du travailleur à la vie professionnelle sur la base de l'égalité avec les autres travailleurs, et que cette limitation est durable, l'obésité fait alors bien partie de la notion de «handicap ». La Cour confirme ici sa définition extensive de la notion de handicap.

Étant donné que les juridictions belges doivent interpréter les notions de la loi belge conformément à la directive européenne- et donc conformément à la jurisprudence de la Cour européenne de Justice -, elles devront désormais apprécier les décisions d'employeurs liées à l'obésité d'un travailleur au regard de la loi anti-discrimination.

Relevons en outre que le législateur belge a également repris dans la liste des critères protégés, les "caractéristiques physiques et génétiques". L'obésité pourrait également faire partie de ce critère.

Rappelons enfin que les travailleurs qui sont victimes de discrimination peuvent réclamer une indemnité fixée forfaitairement à six mois de rémunération ou, pour autant que le travailleur puisse prouver le dommage, déterminée sur la base du dommage réel.

 

> Point d'action

Si vous prenez des mesures qui pourraient avoir un impact sur des travailleurs souffrant d'obésité, faites toujours en sorte que ces mesures ne puissent être considérées comme constituant une discrimination directe ou indirecte.