Newsflash
Droit des affaires et gouvernance d'entreprise

Les dernières années ont été marquées par diverses réformes législatives de grande envergure. Tout d’abord, la loi B2B est entrée en vigueur en date du 1er décembre 2020. C’est ensuite le droit des obligations qui a été réformé et codifié au sein du nouveau livre 5 du Code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2023. Enfin, le droit de la responsabilité extracontractuelle a été modernisé et inséré au sein nouveau livre 6 du Code civil, entré en vigueur en date du 1er janvier 2025.

Ces réformes doivent sans conteste pousser les entreprises à revoir l’intégralité de leur paysage contractuel afin de préserver leurs intérêts et de se prémunir contre de nouveaux risques. Aux termes de ce Newsflash, nous porterons une attention particulière aux modifications à apporter aux conventions de management et/ou de prestation de services qui – qu’elles soient liées à un mandat social ou à une mission de consultance – constituent des contrats très importants au sein de l’entreprise.

Une convention de management est un contrat par lequel une entreprise confère tout ou une partie de sa gestion à une personne (physique ou morale), en contrepartie d’une rémunération. Ce type de convention est traditionnellement conclu avec un mandataire social de l’entreprise (administrateur et/ou délégué à la gestion journalière). En outre, un contrat de prestation de services peut également être conclu avec un prestataire de services, qui fournira des services spécifiques à l'entreprise.

Rétrospective : Loi B2B – Points d’attention

Les dispositions reprises aux termes des contrats de management et/ou des contrats de prestation de services doivent être conformes à la loi B2B.

Cette loi prévoit que toute clause qui, seule ou combinée à une ou plusieurs autres clauses, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties, est nulle. Cette interdiction générale est complétée par une liste de clauses contractuelles qui sont toujours considérées comme illicites et donc interdites (ladite « liste noire ») ainsi que par un ensemble de clauses contractuelles qui sont présumées illicites (ladite « liste grise »). Dès lors que cette loi B2B restreint la liberté contractuelle, il sera important de vérifier que les contrats ne contiennent pas de clauses non conformes à cette  législation.

Cette loi est susceptible d’avoir une influence sur certaines clauses-type des conventions de management et/ou de prestation de services comme par exemple celles relatives à la rémunération variable, aux obligations de non-concurrence et aux modalités de rupture.

Réforme du droit des obligations – Nouveau livre 5 – Points d’attention

Le livre 5 du nouveau Code civil est entré en vigueur en date du 1er janvier 2023 et a réformé le doit des obligations. 

Plusieurs grands principes consacrés dans le cadre de cette réforme auront une incidence sur les sanctions auxquelles les parties pourront recourir en cas de manquement contractuel, dont notamment le remplacement extra-judiciaire, la réduction de prix et l’anticipatory breach. En ce qui concerne cette dernière,  l’article 5.90§2 C.civ. prévoit qu'une partie a, sous certaines conditions, la possibilité de résilier le contrat, lorsqu’il est manifeste que son débiteur ne s’exécutera pas à l’échéance. Cette disposition est supplétive, permettant aux parties de préciser contractuellement certaines conditions ou d’en exclure totalement l’application.

Par ailleurs, la consécration de la théorie de l’imprévision (prévue à l’article 5.74 C.civ.) aura une incidence directe sur la rédaction des conventions de management et/ou de prestation de services au sein de votre entreprise. Cette théorie permet de demander à une partie contractante de renégocier le contrat si des circonstances imprévues, qui ne sont pas imputables au débiteur et qui n'existaient pas au moment de la conclusion du contrat, rendent l’exécution du contrat excessivement onéreuse. Dès lors que cette disposition est également supplétive, il est important de prêter attention à la rédaction des contrats. En effet, les parties peuvent renoncer à l’application de la théorie de l’imprévision ou la limiter.

Réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle – Nouveau livre 6 – Points d’attention

La réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle entre en vigueur le 1er janvier 2025 et abolit la quasi-immunité de l’agent d’exécution ainsi que la règle de l’interdiction du concours de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle ; ouvrant ainsi la voie à la mise en cause de la responsabilité extracontractuelle des consultants, des prestataires de services et administrateurs par des tiers. 

Désormais, les administrateurs et les prestataires de services d’une société seront également responsables vis-à-vis des tiers pour les fautes qu'ils commettent. La question se pose alors de savoir s'ils peuvent être protégés contre cela par des dispositions contractuelles.

La première option consiste à limiter la responsabilité extracontractuelle des prestataires de services et des administrateurs par des clauses insérées au sein du contrat conclu entre la société et ses clients/commettants (le « contrat principal ») ou dans les conditions générales. 

La seconde option consiste à limiter la responsabilité du prestataire de services dans son propre contrat avec l'entreprise (le « sous-contrat »). Toutefois, une telle limitation n’est pas envisageable pour un mandat d'administrateur. En outre, l'entreprise peut inclure dans le contrat conclu avec le prestataire de services ou l'administrateur un engagement selon lequel elle négociera de bonne foi avec les clients et les tiers afin d’exclure ou de limiter autant que possible la responsabilité extracontractuelle de ce prestataire/administrateur.

Enfin, l’entreprise pourrait aller encore plus loin pour ses prestataires de services en confirmant, dans ce même « sous-contrat », qu’elle les indemnisera en cas de condamnation résultant de réclamations de tiers. Toutefois, une telle indemnisation ne peut, là encore, s’appliquer aux mandats d’administrateur.

Se pose alors la question de savoir dans quelle mesure l’entreprise souhaite offrir une protection aussi étendue à ses auxiliaires…

Il sera donc dans tous les cas utile de revoir tant les « contrats principaux » et les conditions générales que les « sous-contrats ». Par ailleurs, il conviendra également d’adapter vos modèles de conventions de management et de réexaminer vos conditions générales à la lumière de ces évolutions récentes, en y intégrant, lorsque cela est opportun, les mécanismes de protection nécessaires.

Point d'action

Vous l’aurez compris, il est essentiel de revoir entièrement votre paysage contractuel à la lumière des changements législatifs susmentionnés. Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour vous assister à cet effet.