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Fiscalité et sécurité sociale

Diverses institutions financières ont obtenu ces dernières années des décisions anticipées auprès du Service des rulings par rapport au traitement fiscal des options sur actions de SICAV et warrants cotés. De tels produits ont beaucoup de succès car ils permettent aux employeurs de convertir des composantes de rémunération existantes (par ex. le bonus annuel) en options sur actions de SICAV ou en warrants bénéficiant d’un traitement fiscal et parafiscal avantageux.

Le Service des rulings semble à présent vouloir mettre un frein à ces produits, pour ce qui concerne les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2018, et ce, sur base de la notion de « disproportion ».

Dans la plupart des décisions anticipées, il était précisé que la mise sur pied de tels plans pouvait constituer un usage impropre si l’octroi des options/warrants était « disproportionné » par rapport aux rémunérations habituellement octroyées.

Dans son bulletin d’informations publié le 30 janvier 2018, le Service des rulings a mis en avant quelques « décisions présentant un intérêt particulier » qui donnent une explication concrète de la notion de « disproportion ».

Pour que l’octroi d’options sur actions de SICAV ou de warrants ne soit pas disproportionné, il peut seulement être octroyé aux travailleurs un montant n’excédant pas 20% du montant total formé par :

  • la rémunération brute mensuelle, multipliée par 12,92 (y compris donc le pécule de vacances, mais sans prise en compte des avantages de toute nature) ;
  • le 13ème mois ; et
  • la rémunération brute variable

sous la forme d’options sur actions de SICAV ou de warrants.

De même, il peut seulement être octroyé aux dirigeants d’entreprise indépendants un montant n’excédant pas 20% du montant total formé par :

  • la rémunération brute annuelle fixe (soumise au précompte professionnel et aux cotisations sociales des indépendants, et ce sans prise en compte des avantages de toute nature) ; et
  • la rémunération brute annuelle variable

sous la forme d’options sur actions de SICAV ou de warrants.

Dans chaque hypothèse, il convient d’utiliser la valeur réelle/économique des options sur actions de SICAV ou warrants octroyés pour déterminer si la limite de 20% est respectée.

Le Service des rulings précise que cette limite de 20% s’appliquera uniquement aux plans d’options sur actions de SICAV et plans de warrants relatifs à des prestations accomplies à compter du 1er janvier 2018.

> Point d’action

Pour les prestations accomplies à compter du 1er janvier 2018, il faut désormais prendre en compte la « limite de 20% » lorsqu’une société entend octroyer des options sur actions de SICAV ou warrants à ses travailleurs et/ou dirigeants d’entreprise.