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Secteur public
Relations individuelles

Dans son arrêt du 23 mars 2023, la Cour constitutionnelle a confirmé qu'il n'est pas discriminatoire de prévoir une protection spéciale contre le licenciement pour le personnel contractuel exerçant un mandat syndical (ou candidat) et non pour le personnel statutaire.

La Cour a estimé que le personnel statutaire et le personnel statutaire stagiaire bénéficient déjà d'une protection étendue contre le licenciement.

Les faits à la base de cette question préjudicielle concernent le licenciement d'un stagiaire commercial statutaire chez HR Rail : l'employeur de tous les travailleurs des Chemins de fer belges. Ce travailleur avait contesté son licenciement devant le Conseil d'État. Il soutenait qu'en tant que membre du personnel statutaire, il aurait également dû bénéficier du régime spécial de licenciement des (candidats) délégués syndicaux, à l'instar de ses collègues contractuels.

À la demande de l'agent statutaire, le Conseil d'État a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, à savoir si les articles 10 et 11 de la Constitution ont été violés dans la mesure où la loi du 18 mars 2018 « portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d’élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges » (ci-après : la Loi du 18 mars 2018) prévoit une protection spéciale contre le licenciement pour les membres du personnel contractuel qui étaient candidats aux élections sociales et non pour les membres du personnel statutaire ?

Les articles 19 à 22 de la loi du 18 mars 2018 prévoient que les délégués syndicaux contractuels et les candidats délégués syndicaux ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par le tribunal du travail ou pour des raisons d’ordre économique préalablement reconnues par la Commission paritaire nationale à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Les articles prescrivent donc une protection spéciale contre le licenciement similaire à la protection contre le licenciement dans le secteur privé, telle que prévue par la loi du 19 mars 1991 "portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel".

La Cour constitutionnelle s’est posé, au titre de question déterminante, celle de savoir si tous les travailleurs (statutaires et contractuels) qui ont été élus ou se sont présentés aux élections sociales étaient suffisamment protégés contre le licenciement pour que le dialogue social soit garanti à tout moment.

La Cour a constaté que la rupture de la collaboration dans la fonction publique est en effet différente selon que l'agent est occupé sur une base contractuelle ou statutaire. Pour les agents contractuels de HR-Rail, il existe une protection spécifique contre le licenciement résultant de la candidature aux élections sociales. En revanche, l'agent statutaire (ainsi que l’agent statutaire stagiaire) est soumis à un régime de licenciement différent et strict, puisqu'il ne peut être mis fin à ses fonctions que pour des motifs expressément prévus par son statut. Pour ce motif, la Cour a jugé que l'emploi du fonctionnaire statutaire restait (quoi qu’il en soit) sauvegardé, étant donné qu'il est également soumis à un régime de licenciement strict.

Puisque tous les fonctionnaires statutaires et les stagiaires statutaires bénéficient déjà d’une large protection contre le licenciement, il a été jugé que la différence de traitement reposait sur un critère objectif (à savoir la nature juridique de la relation de travail) et que les fonctionnaires statutaires de HR-Rail étaient valablement exclus de la protection spéciale contre le licenciement prescrite par la Loi du 18 mars 2018.

Point d'action

 

Les agents contractuels de HR-Rail qui se présentent aux élections sociales bénéficient d'une protection spéciale contre le licenciement. Ils ne peuvent être licenciés que pour des raisons préalablement approuvées par le tribunal du travail ou la Commission paritaire nationale. Les travailleurs statutaires ne bénéficient pas de cette protection spéciale, car ils jouissent déjà de la protection inhérente à leur statut. Cette différence de traitement a été jugée valable par la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle ne s'est prononcée que sur la protection spéciale contre le licenciement à HR-Rail. Toutefois, il faut savoir que dans le secteur public, de manière plus générale, une protection contre le licenciement peut également s'appliquer aux représentants du personnel. Cette protection est prévue par l’ « Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ».