Newsflash
Relations collectives de travail
Fiscalité et sécurité sociale

Une cotisation spéciale de sécurité sociale est due par les employeurs qui font un usage excessif du régime de chômage économique. Une entreprise avait développé, devant la Cour constitutionnelle, des arguments pour contester la légalité de cette cotisation. La Cour constitutionnelle a cependant estimé que les principes constitutionnels de non-rétroactivité des lois et de sécurité juridique étaient bien respectés.

Les employeurs qui font face à un manque ponctuel de travail peuvent recourir à un mécanisme de suspension de l’exécution du contrat de travail et dispenser temporairement les travailleurs d’effectuer leurs prestations. Il s’agit du chômage pour raisons économiques. Les travailleurs concernés sont donc temporairement dispensés d’effectuer leurs prestations et perçoivent une allocation de l’ONEM.

Les employeurs du secteur privé qui dépassent un certain nombre de jours de chômage économique sont soumis à une cotisation de responsabilisation. Cette mesure concerne uniquement le chômage économique des ouvriers.

La cotisation est due lorsque le nombre de jours de chômage économique déclarés excède 110 jours sur une période de référence couvrant 4 trimestres, à savoir le trimestre en cours et les 3 trimestres précédents. Lorsque c’est le cas, la cotisation est déterminée de manière forfaitaire et progressive selon le nombre de jours de chômage au cours de la période de référence. La cotisation est ensuite multipliée par le nombre de jours de chômage au cours du trimestre en cours. L’employeur doit effectuer ce calcul tous les trimestres au cours desquels il a eu recours au chômage économique.

Pour les employeurs du secteur de la construction, le calcul de la cotisation est différent. Le montant de la cotisation est déterminé de façon forfaitaire mais non progressive sur la base du nombre de jours de chômage économique qui excède 110 jours au cours de la dernière année civile. Le calcul ne se fait pas par trimestre dans le secteur de la construction.

Par un arrêt du 14 octobre 2021, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur la compatibilité de cette cotisation de responsabilisation avec les principes constitutionnels de non-rétroactivité des lois et de sécurité juridique. Cette cotisation était auparavant prévue pour le secteur de la construction mais elle a été étendue à tous les secteurs par une loi du 28 décembre 2011. Les modalités d’application n’ont toutefois été fixées que par une loi du 30 juillet 2013.

Sur la question de la qualification de la cotisation de responsabilisation, la Cour considère tout d’abord que la cotisation n’est pas un impôt et que les principes constitutionnels en matière fiscale ne s’appliquent pas.

Ensuite, la Cour conclut que la cotisation n’est pas contraire aux principes de la non-rétroactivité des lois et de la sécurité juridique malgré le fait que plusieurs paramètres de la cotisation ont été définis après que les employeurs concernés ont eu recours au chômage économique.

La Cour considère enfin que la cotisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée au droit de propriété des employeurs et que la différence de traitement entre les employeurs soumis au régime général et les employeurs du secteur de la construction est raisonnablement justifiée.

Point d'action

La cotisation de responsabilisation respecte les principes constitutionnels de non-rétroactivité des lois et de sécurité juridique. Pour chaque trimestre au cours duquel des travailleurs sont mis au chômage pour raisons économiques, l’employeur doit vérifier si la cotisation est due et déclarer son montant dans la DmfA du trimestre en cours. Dans le secteur de la construction, c’est l’ONSS qui calcule le montant de la cotisation.

Une cotisation spéciale de sécurité sociale est due par les employeurs qui font un usage excessif du régime de chômage économique. Une entreprise avait développé, devant la Cour constitutionnelle, des arguments pour contester la légalité de cette cotisation. La Cour constitutionnelle a cependant estimé que les principes constitutionnels de non-rétroactivité des lois et de sécurité juridique étaient bien respectés.

Les employeurs qui font face à un manque ponctuel de travail peuvent recourir à un mécanisme de suspension de l’exécution du contrat de travail et dispenser temporairement les travailleurs d’effectuer leurs prestations. Il s’agit du chômage pour raisons économiques. Les travailleurs concernés sont donc temporairement dispensés d’effectuer leurs prestations et perçoivent une allocation de l’ONEM.

Les employeurs du secteur privé qui dépassent un certain nombre de jours de chômage économique sont soumis à une cotisation de responsabilisation. Cette mesure concerne uniquement le chômage économique des ouvriers.

La cotisation est due lorsque le nombre de jours de chômage économique déclarés excède 110 jours sur une période de référence couvrant 4 trimestres, à savoir le trimestre en cours et les 3 trimestres précédents. Lorsque c’est le cas, la cotisation est déterminée de manière forfaitaire et progressive selon le nombre de jours de chômage au cours de la période de référence. La cotisation est ensuite multipliée par le nombre de jours de chômage au cours du trimestre en cours. L’employeur doit effectuer ce calcul tous les trimestres au cours desquels il a eu recours au chômage économique.

Pour les employeurs du secteur de la construction, le calcul de la cotisation est différent. Le montant de la cotisation est déterminé de façon forfaitaire mais non progressive sur la base du nombre de jours de chômage économique qui excède 110 jours au cours de la dernière année civile. Le calcul ne se fait pas par trimestre dans le secteur de la construction.

Par un arrêt du 14 octobre 2021, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur la compatibilité de cette cotisation de responsabilisation avec les principes constitutionnels de non-rétroactivité des lois et de sécurité juridique. Cette cotisation était auparavant prévue pour le secteur de la construction mais elle a été étendue à tous les secteurs par une loi du 28 décembre 2011. Les modalités d’application n’ont toutefois été fixées que par une loi du 30 juillet 2013.

Sur la question de la qualification de la cotisation de responsabilisation, la Cour considère tout d’abord que la cotisation n’est pas un impôt et que les principes constitutionnels en matière fiscale ne s’appliquent pas.

Ensuite, la Cour conclut que la cotisation n’est pas contraire aux principes de la non-rétroactivité des lois et de la sécurité juridique malgré le fait que plusieurs paramètres de la cotisation ont été définis après que les employeurs concernés ont eu recours au chômage économique.

La Cour considère enfin que la cotisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée au droit de propriété des employeurs et que la différence de traitement entre les employeurs soumis au régime général et les employeurs du secteur de la construction est raisonnablement justifiée.

Point d'action

La cotisation de responsabilisation respecte les principes constitutionnels de non-rétroactivité des lois et de sécurité juridique. Pour chaque trimestre au cours duquel des travailleurs sont mis au chômage pour raisons économiques, l’employeur doit vérifier si la cotisation est due et déclarer son montant dans la DmfA du trimestre en cours. Dans le secteur de la construction, c’est l’ONSS qui calcule le montant de la cotisation.