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Concurrence déloyale et propriété intellectuelle

Dans un arrêt du 14 janvier 2011, la Cour du travail de Bruxelles a précisé les règles concernant les droits de propriété intellectuelle d'un travailleur sur un brevet et la demande d'indemnisation d'un travailleur licencié.

A ce jour il n'existe en droit belge aucune réglementation légale sur les droits de propriété des brevets qui se réalisent suite à l'exécution d'un contrat de travail. Cela contraste avec par exemple les droits d'auteurs, software, dessins et modèles, etc., pour lesquels des dispositions légales spécifiques existent. Spécifiquement pour les droits d'auteurs, l'employeur peut les acquérir seulement sur base d'une convention explicite, lui transférant les droits de ses travailleurs. Pour le software, la règle est inversée : l'employeur peut demander des droits sur tous les programmes informatiques développés dans le cadre du contrat de travail, sauf si cela est contractuellement réglé autrement.

En ce qui concerne les brevets, la doctrine et la jurisprudence mentionnent qu'une distinction doit être faite entre inventions de service, inventions liées et inventions libres, l'employeur ayant seulement les droits de propriété intellectuelle sur les inventions de service. Dans ce cas l'employeur pourrait démontrer que le travailleur était chargé d'une mission d'invention, dans le cadre de laquelle l'invention a été créée.

L'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles indique l'importance pour l'employeur de prendre - dans le contrat de travail ou par un addendum ultérieur - une clause correcte concernant le transfert des droits de propriété intellectuelle. S'il ne le fait pas, l'employeur court le risque d'être confronté à une demande (potentiellement élevée financièrement) des travailleurs créatifs. De plus, dans de tels cas les travailleurs peuvent (essayer de) nuire au bon fonctionnement de la société en intentant des procédures judiciaires telle qu'une saisie ou un référé.