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L'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 détermine comment établir la sécurité sociale applicable lorsqu’un travailleur exerce de manière structurelle ses activités dans deux ou plusieurs États membres. Dans ce cas, la législation de sécurité sociale de l’État de résidence s’applique lorsque le travailleur y accomplit une partie substantielle (au moins 25 %) de ses activités. Si le travailleur n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans son État de résidence, la législation de l’État membre où l’employeur est établi s’applique. La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle visant à déterminer si, lors de l’appréciation du caractère substantiel des activités exercées dans un État membre, il convient également de tenir compte des activités qu’un travailleur exerce dans des pays tiers. La Cour de justice de l’Union européenne a répondu à cette question par l’affirmative. 


1.    Les faits

Le travailleur concerné a résidé en Allemagne du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2020 et était employé par une société établie en Suisse. Il prestait en moyenne 10,5 jours de travail par trimestre en Allemagne, 10,5 jours par trimestre en Suisse, et le reste du temps dans des pays tiers. 


Le 19 novembre 2015, il a saisi la GKV-Spitzenverband, en Allemagne, estimant qu’il accomplissait moins de 25 % de ses activités en Allemagne et ne relevait, par conséquent, pas du régime allemand de sécurité sociale. La GKV-Spitzenverband a cependant rejeté son argumentation, confirmant son affiliation à la législation allemande en matière de sécurité sociale et lui délivrant un certificat A1. Le travailleur a introduit un recours contre cette décision.


Le GKV-Spitzenverband a rejeté le recours du travailleur concerné et a confirmé ce qui suit :


- Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004, la législation de l’État membre de résidence s’applique à toute personne exerçant une activité professionnelle dans deux ou plusieurs États membres, à condition qu’elle accomplisse dans cet État une partie substantielle de ses activités salariées. 


- En vertu de l’article 14, paragraphe 8, du règlement n° 987/2009, une partie substantielle de l’activité exercée par une personne, salariée ou indépendante, est réputée effectuée dans un État membre si l’appréciation globale de sa situation établit qu’elle y effectue au moins 25 % de son temps de travail et/ou y perçoit au moins 25 % de sa rémunération. La GKV-Spitzenverband a estimé que seul le travail effectué dans les pays relevant du champ d'application territorial des règlements n° 883/2004 et 987/2009 était pertinent à cet égard, et a donc fondé son évaluation uniquement sur le temps de travail effectué par le travailleur concerné en Allemagne et en Suisse.


La GKV‑Spitzenverband en a déduit que le travailleur concerné exerçait 50 % de son temps de travail en Allemagne, État membre dans lequel il réside, ce qui constitue une partie substantielle de ses activités salariées.


Le travailleur concerné a introduit un recours contre cette décision devant le Sozialgericht (juridiction de première instance en Allemagne, compétente en matière de sécurité sociale). Il soutenait que, pour déterminer la législation de sécurité sociale applicable, il convenait de prendre en compte non seulement les périodes de travail accomplies en Allemagne et en Suisse, mais également de celles effectuées dans des pays tiers. Il faisait en outre valoir que, en tout état de cause, il relevait déjà du régime suisse de sécurité sociale durant la période litigieuse.


Le Sozialgericht a suivi l’argumentation du travailleur concerné et a estimé qu’il n’accomplissait effectivement pas une partie substantielle de ses activités en Allemagne, puisqu’il n’y avait travaillé que 10,5 jours par trimestre (soit 16 % de son temps de travail total). En conséquence, le Sozialgericht a jugé que la législation suisse de sécurité sociale était applicable, à savoir celle de l’État dans lequel son employeur était établi. 


La GKV Spitzenverband a alors interjeté appel devant le Landessozialgericht für das Saarland, qui a soumis les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne : l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004, lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 8, du règlement n° 987/2009, doit-il être interprété en ce sens que, pour apprécier si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il convient de prendre en compte l’ensemble des activités du travailleur, y compris celles exercées dans des pays tiers, ou uniquement celles exercées par le travailleur dans les États membres de l’Union européenne ?


2.    Décision  


La Cour de justice a jugé que, pour déterminer si un travailleur exerce une « partie substantielle » de ses activités dans l’État membre de résidence, il convient de prendre en compte l’ensemble de ses activités professionnelles rémunérées, y compris celles exercées dans des pays tiers.
Cela signifie que, dans le cadre de l’évaluation globale prévue à l’article 14, paragraphe 8, du règlement n° 987/2009, le travail effectué dans des pays tiers doit être pris en compte au même titre que le travail effectué dans les États membres. Sur la base de l’ensemble du temps de travail — dans tous les États où le travailleur exerce une activité, qu’il s’agisse d’États membres ou de pays tiers —, il convient ensuite d’établir si au moins 25 % de ce temps de travail est accompli dans l’État de résidence.

Point d'attention 


Lorsqu’un travailleur exerce une activité dans deux ou plusieurs États membres ainsi que dans un pays tiers, les règlements n° 883/2004 et 987/2009 prévoient que l’ensemble du travail exercé dans tous les États où le travailleur est actif doit être pris en compte pour le calcul du pourcentage d’« activités substantielles » dans l’État de résidence.