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Mobilité et immigration

Le 4 septembre dernier, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un  arrêt dans l’affaire Hakamp (C-203/24), apportant une interprétation stricte de la notion de « partie substantielle » figurant à l’article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 relatif à l’exercice d’une activité dans deux ou plusieurs États membres. La Cour précise que, pour qu’un travailleur soit considéré comme exerçant une partie substantielle de son activité dans son État de résidence, il doit y accomplir au moins 25 % de son temps de travail et/ou percevoir 25 % de sa rémunération dans cet État. La Cour exclut expressément la prise en compte d’autres circonstances ou critères dans cette évaluation.

Dans cette affaire, un skipper exerçait son activité dans plusieurs États membres, dont environ 22 % dans son État de résidence, les Pays-Bas. Bien qu’il y accomplissait moins de 25 % de ses activités, une attestation A1 lui avait été délivrée, confirmant l’application du régime néerlandais de sécurité sociale. Le skipper a contesté cette décision auprès de la Caisse d’assurance sociale néerlandaise (SVB). Celle-ci a rejeté le recours, estimant qu’il y avait bien une partie substantielle de l’activité exercée aux Pays-Bas, notamment parce que le navire était immatriculé aux Pays-Bas et que le propriétaire ainsi que l’exploitant y étaient établis. D’autres instances de recours ont également confirmé cette interprétation : un travailleur qui n’atteint pas le seuil de 25 % de son activité dans l’État de résidence peut tout de même être considéré comme y exerçant une partie substantielle de son activité, si suffisamment d’autres éléments le justifient.

Le skipper a finalement saisi la Cour suprême des Pays-Bas (Hoge Raad der Nederlanden), qui a soumis plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. La question centrale était la  suivante : dans le cadre de l’évaluation visant à déterminer si une personne exerçant une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres accomplit une partie substantielle de son activité dans l’État membre de résidence, peut-on tenir compte d’autres circonstances que le seuil de 25 % du temps de travail et/ou de la rémunération ? La CJUE répond que cette évaluation doit, en principe, se fonder exclusivement sur le fait que 25 % ou plus du temps de travail et/ou de la rémunération du salarié sont réalisés ou perçus dans l’État de résidence. Aucune autre circonstance ou critère ne peut être pris en compte . La Cour confirme ainsi l’application stricte du seuil de 25 % pour déterminer si une partie substantielle de l’activité est exercée ou non dans l’État de résidence.

La Cour suprême néerlandaise a également interrogé la CJUE sur la période de référence à prendre en compte pour cette évaluation. La Cour précise qu’il convient de se baser sur la situation prévisible du salarié au cours des douze mois civils à venir. Cette période débute au moment où le salarié commence à exercer son activité dans deux ou plusieurs États membres.

Point d'attention

La Cour souligne que, pour évaluer si une partie substantielle de l’activité est exercée dans l’État de résidence, le seuil de 25 % du temps de travail et/ou de la rémunération est déterminant. Aucun autre facteur ne peut être pris en compte dans cette appréciation. Il est essentiel que les employeurs et les travailleurs en soient conscients : en cas d’occupation simultanée dans plusieurs États membres, dès que le seuil de 25 % est atteint dans l’État de résidence, la législation de sécurité sociale de cet État s’applique, sauf si un accord-cadre peut être invoqué (voir à ce sujet notre Newsflash).