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Mobilité et immigration
Inspections sociales et droit pénal

Dans le cadre de la sous-traitance, certains travaux ne sont pas effectivement réalisés par les employés de l’entrepreneur mais par des (employés du) sous-traitants. En instituant une série de mécanismes de responsabilité, le législateur vise à éviter qu’en cas de sous-traitance, le risque lié à l’occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal soit purement et simplement externalisé. À la suite de certaines affaires récentes, le Gouvernement flamand a davantage renforcé les dispositions en matière de responsabilité. 

La responsabilité dans le cadre de la (sous)sous-traitance varie d’une situation à l’autre, eu égard aux enjeux économiques et à l’existence ou à l’absence d’une chaîne de sous-traitants. En résumé, il convient de distinguer la responsabilité de l’entrepreneur (intermédiaire) de celle de l’entrepreneur principal ou de l’entrepreneur intermédiaire dans le cadre de la sous-traitance.

Responsabilité de l’entrepreneur (intermédiaire) à l’égard de son sous-traitant direct

Conformément à la réglementation en vigueur, un entrepreneur (intermédiaire) peut se prémunir contre toute responsabilité liée à l’occupation illégale de travailleurs étrangers en faisant preuve de vigilance raisonnable, c’est-à-dire en demandant  à son sous-traitant de confirmer par écrit qu’il n’occupe ou n’occupera aucun ressortissant de pays tiers en séjour illégal. Toutefois, cette exonération de responsabilité devient caduque si l’entrepreneur (intermédiaire) avait connaissance, préalablement à l’infraction, de l’occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal par son sous-traitant (par le biais d’une notification de l’inspection sociale).

Ce devoir de vigilance sera renforcé dans le cadre de la nouvelle réglementation. Outre la déclaration écrite dans laquelle le sous-traitant direct confirme qu'il n’occupe ou n’occupera aucun ressortissant de pays tiers en séjour illégal (salariés ou indépendants), l’entrepreneur (intermédiaire), lorsqu'il désigne un sous-traitant direct, doit faire preuve de vigilance raisonnable afin d’éviter que ce dernier n’occupe des ressortissants de pays tiers en séjour illégal. En vue de respecter ce devoir de vigilance, l’entrepreneur (intermédiaire) doit demander les documents suivants à son sous-traitant direct :

  • Les données d’identification et les coordonnées du sous-traitant direct ;  
  • Les données personnelles, les données relatives à la situation en matière de droit de séjour et les données relatives à l’emploi des travailleurs étrangers et des travailleurs indépendants étrangers du sous-traitant direct. Le Gouvernement flamand doit encore établir une liste des données concrètes à fournir et des modalités à suivre. Les travaux préparatoires mentionnent, entre autres, les permis de séjour valides, les cartes de travail ou professionnelles et les déclarations Limosa. Par conséquent, cette disposition n'entrera en vigueur qu'à une date encore à déterminer par le Gouvernement flamand.

S'il s'avère que les données relatives à l’occupation de travailleurs étrangers ou de travailleurs indépendants étrangers ne sont pas présentes chez le sous-traitant, l’entrepreneur (intermédiaire) doit requérir auprès de ce dernier de les lui fournir. Si le sous-traitant ne donne pas suite à cette demande, l'inspection sociale doit en être informée.

La nouvelle réglementation prévoit également que cette protection devient caduque si l’entrepreneur (intermédiaire) savait, préalablement à l'infraction, que le sous-traitant occupait des ressortissants de pays tiers en séjour illégal. Cette connaissance peut être démontrée par l'inspection sociale par tous les moyens de preuve. Il s’agit d’une clarification par rapport à l’ancienne législation pour souligner que l'entrepreneur (intermédiaire) peut être informé non seulement par le biais d'une notification de l'inspection sociale, mais également par d’autres moyens de preuve.

Responsabilité du donneur d’ordre ou de l’entrepreneur intermédiaire dans le cadre de la sous-traitance

Conformément à la réglementation en vigueur, un donneur d’ordre ou un entrepreneur intermédiaire dans le cadre de la sous-traitance (responsabilité en chaîne) ne peut être tenu responsable que si, préalablement à l’infraction, il avait connaissance, par exemple, du fait que l’entrepreneur (sous-traitant) occupait des ressortissants de pays tiers en séjour illégal, à la suite d’une notification de l’inspection sociale.  

La nouvelle réglementation précise également que la preuve de la connaissance préalable peut être démontrée par les inspecteurs sociaux par tous les moyens de preuve.

Sanction

En cas de violation de ces dispositions, une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans (une amende de 24.000 à 576.000 EUR pour les personnes morales) et/ou une amende pénale de 4.800 à 48.000 EUR ou une amende administrative de 1.800 à 18.000 EUR (les amendes sont à multiplier par le nombre de travailleurs illégaux concernés avec un maximum de 100) s’applique.

Point d'action

À l’avenir, les entrepreneurs (intermédiaires) devront demander à leur sous-traitant direct de leur fournir des données et des documents supplémentaires relatifs à l’occupation de travailleurs étrangers et de travailleurs indépendants étrangers. La liste précise des données et des documents devant être fournis et la date d’entrée en vigueur de cette obligation doivent encore être déterminés par le Gouvernement flamand.