Newsflash

Le vendredi 27 janvier 2023, la loi du 26 décembre 2022 modifiant diverses dispositions concernant les relations collectives de travail a été publiée au Moniteur belge. Il s’agit de quelques modifications à la loi sur les conventions collectives de travail et à la législation sur les avantages non récurrents liés aux résultats. Nous les listons pour vous.

Assouplissement relatif à la signature électronique des CCT.

Depuis 2020, vous pouvez signer et déposer une CCT de manière électronique auprès du SPF Emploi pour qu’elle y soit enregistrée. La signature électronique d’une CCT n’est actuellement possible qu’avec une e-ID belge. Cela vaut également pour la signature électronique de la dénonciation d’une CCT ou de l’adhésion à une CCT. À partir du 6 février 2023, vous pourrez signer avec toute signature électronique qualifiée (par exemple, via l’application itsme).

Extension du champ d’application de la loi sur les CCT pour certaines institutions publiques.

La loi sur les CCT contient les règles relatives aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail. Cette loi s’applique aux employeurs du secteur privé, mais son champ d’application a été progressivement étendu à certaines institutions publiques. À partir du 6 février 2023, la loi s’appliquera également aux institutions suivantes : la Société Wallonne des Aéroports (SOWAER), B.E.FIN, la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO), la Société publique d’aide à la qualité de l’environnement (SPAQUE), la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), NewCO, le New Samusocial ainsi que finance&invest.brussels.

Modifications de la loi sur les CCT dans le cadre du processus d’harmonisation en cours dans certaines commissions paritaires.

Actuellement, les partenaires sociaux mènent des discussions au sein de plusieurs (sous-)commissions paritaires afin de rapprocher les conditions de rémunération et de travail des ouvriers et des employés travaillant dans le même secteur. Ce processus de réforme pourrait conduire à la modification du champ d’application de la commission paritaire, à son abrogation, voire à l’institution d’une nouvelle (sous-)commission. La loi sur les conventions collectives de travail a été adaptée pour régler le sort des conditions de rémunération et de travail sectorielles à la suite de ces changements :

  • Continuité des conditions de rémunération et de travail fixées par les CCT

L’article 27 de la loi sur les CCT garantit la continuité des conditions de rémunération et de travail lorsqu’un employeur passe à une autre (sous-)commission paritaire suite à une modification du champ d’application d’une commission, de son abrogation ou de l’institution d’une nouvelle commission. Cependant, cette disposition ne s’applique pas en cas de changement de commission paritaire dans le cadre d’un transfert d’une partie d’entreprise, conformément à la CCT n° 32bis.

Suite à une modification en 2018, la loi sur les CCT dispose que les CCT de la (sous-)commission paritaire précédemment compétente continuent à lier tous les travailleurs, c’est-à-dire aussi bien ceux employés avant ce passage que ceux engagés après celui-ci. Pour inciter les partenaires sociaux à accélérer le processus de réforme, le législateur avait prévu que la garantie légale de maintien des avantages expirerait au 31 décembre 2022.

Toutefois, à la demande des partenaires sociaux au sein du Conseil national du travail, l’article 27 de la loi sur les CCT a de nouveau été modifié. À partir du 1er janvier 2023, les CCT sectorielles conclues au sein de l’ancienne (sous-)commission paritaire ne lieront que les employeurs et les travailleurs auxquels elles s’appliquaient avant ce passage, et ce jusqu’à ce que la nouvelle commission paritaire ait réglé l’application, à ces employeurs et travailleurs, des conventions conclues en son sein.

  • Continuité des conditions de rémunération et de travail fixées par arrêté royal

La loi sur les CCT reprend désormais aussi un nouvel article sur le sort des conditions de travail sectorielles fixées par arrêté royal dans certaines commissions paritaires (par exemple, sur le temps de travail, le travail de nuit ou le chômage économique). Il s’agit d’arrêtés royaux par lesquels le Roi fixe les conditions de travail d’un secteur, souvent à la demande de la commission paritaire elle-même. Il ne s’agit donc pas d’arrêtés royaux rendant obligatoires des CCT sectorielles.

Lorsque le champ d’application d’une commission paritaire est modifié ou abrogé (par exemple, parce qu’une commission initialement compétente pour des employés s’ouvre aux ouvriers du secteur), ou lorsqu’une nouvelle commission est instituée, l’ancienne commission paritaire rendra un avis pour déterminer par arrêté royal, les arrêtés royaux fixant les conditions de rémunération et de travail au sein de l’ancienne commission paritaire, qui resteront en vigueur après ces changements, ainsi que les employeurs et travailleurs soumis à ces arrêtés. A défaut d’un avis de l’ancienne commission paritaire, les employeurs et les travailleurs qui passent de l’ancienne commission paritaire à la nouvelle resteront soumis aux arrêtés royaux qui leur étaient applicables avant le changement de commission paritaire. Cette nouvelle disposition légale s’appliquera à partir du 1er janvier 2023.

Réduction de la charge administrative – Registre d’observations vierge dans le cadre des avantages non récurrents liés aux résultats.

Dans les entreprises sans délégation syndicale, l’employeur a le choix d’introduire l’octroi d’avantages non récurrents liés aux résultats (appelé « le bonus CCT n° 90 ») soit par une convention collective de travail, soit par un acte d’adhésion. Si, en tant qu’employeur, vous optez pour l’acte d’adhésion, vous devez fournir à tous les travailleurs concernés le projet de plan bonus. Vous devez également mettre à la disposition de ces travailleurs, pendant un délai de 15 jours calendrier, un registre dans lequel ils peuvent consigner leurs éventuelles observations. A l’issue de cette période, vous devez transmettre le registre des observations à la direction externe du contrôle des lois sociales territorialement compétente. Cependant, à partir du 6 février 2023, vous devrez transmettre le registre uniquement s’il contient des observations. Ainsi, pour un registre de remarques vierge, cette obligation disparaît.

Éclaircissement des conditions de validité pour le dépôt de l’acte d’adhésion pour les avantages non récurrents liés aux résultats.

Lorsque le plan bonus est introduit via un acte d’adhésion, le greffe de la Direction générale des relations collectives de travail du SPF Emploi vérifie si l’employeur a suivi la procédure de dépôt. Si le greffe constate que ce n’est pas le cas, le dépôt est irrecevable. Toutefois, la loi ne précise pas les éléments sur la base desquels le greffe peut refuser le dépôt. Dans un souci de sécurité juridique, la loi a été complétée à cet égard. À partir du 6 février 2023, le dépôt sera recevable lorsque :

  • le dépôt est effectué dans les délais prévus par la CCT n° 90 ;
  • l’acte d’adhésion et le plan d’octroi respectent la période de référence minimale et contiennent les informations obligatoires énumérées dans la CCT n° 90 ;
  • le plan global de prévention et le plan d’action annuel en cours sont également joints, si le plan contient des objectifs concernant le bien-être des travailleurs au travail, en ce compris ceux concernant la réduction du nombre d’accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite à un accident du travail, et concernant la réduction du nombre de jours d’absence, comme défini dans la CCT n° 90.

Points d’action

La signature électronique d’une convention collective est désormais simplifiée.

Si des discussions sont actuellement en cours au sein de votre commission paritaire sur d’éventuelles harmonisations, vous devriez vérifier quel est le sort réservé aux conditions de rémunération et de travail sectorielles.

La charge administrative liée à l’introduction d’un avantage non récurrent lié aux résultats par le biais d’un acte d’adhésion a été quelque peu allégée. Vérifiez si vos documents répondent aux nouvelles conditions légales de recevabilité pour un dépôt valide de l’acte d’adhésion.