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Inspections sociales et droit pénal

Le 21 avril 2016, une loi modifiant et complétant le Code pénal social a été publiée au Moniteur belge. A partir du 1er mai 2016, de nombres nouvelles infractions seront insérées dans le Code pénal social.

Les nouvelles « infractions sociales » les plus importantes s’inscrivent d’une part pleinement dans le contexte de la lutte menée actuellement contre la fraude sociale, notamment contre le travail en noir, et d’autre part dans le cadre de la promotion du bien-être au travail, avec une attention particulière pour la prévention des risques psychosociaux.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, la modification la plus marquante est l’introduction (ou plutôt la réintroduction) de la possibilité de sanctionner un travailleur (ou encore un indépendant ou un fonctionnaire) qui exerce un travail non déclaré, et ce même s’il ne bénéficie pas de revenus de remplacement. Une telle possibilité théorique existait depuis fin 2009, mais n’était jamais entrée effectivement en vigueur.

Pour pouvoir infliger une sanction au travailleur concerné, deux conditions cumulatives doivent être remplies :

  • le travailleur doit exercer sciemment et volontairement une activité non déclarée ;
  • en outre, un procès-verbal doit être dressé à l’égard de son employeur dans le cadre de l’activité professionnelle non déclarée.

Cette dernière condition implique donc que ledit employeur soit lui-même potentiellement visé par des poursuites correctionnelles.

Dans un tel cas, le travailleur concerné risque une amende administrative, et s’il bénéficie d’allocations de remplacement, une amende pénale est aussi possible. L’employeur risque, de son côté, également d’être poursuivi pénalement.

Dans le cadre de la politique de bien-être au travail, la prévention des risques psychosociaux (parmi lesquels le stress, le burn-out, mais aussi, les actes de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail) est renforcée. Le non-respect ou des obligations y relatives est ainsi sanctionné de différentes manières. Par exemple, sont désormais passibles de sanctions, les employeurs, ses préposés ou mandataires qui :

  • N’ont pas mis en place de procédures internes (avec l’accord du Comité pour la prévention et la protection au travail) ou qui ne les ont pas reprises dans le règlement de travail ;
  • N’ont pas effectué d’analyse des risques d’une situation de travail spécifique lorsqu’un membre de la ligne hiérarchique ou au moins un tiers des représentants des travailleurs le demandent au Comité, ou qui ont effectué une telle analyse de risques mais sans la collaboration des travailleurs ou du conseiller en prévention ;
  • N’ont pris aucune mesure de prévention adaptée ;
  • N’ont pas déterminé les obligations de la ligne hiérarchique concernant la prévention des risques psychosociaux ;
  • N’ont pas traité correctement une demande d’intervention psychosociale formelle, n’ont pas consulté les représentants des travailleurs à ce sujet, n’ont pris aucune décision motivée à cet égard et/ou n’ont pas communiqué cette décision aux personnes concernées ;
  • Ont Nommé un conseiller en prévention pour les aspects psycho-sociaux ou une personne de confiance qui ne satisfont pas à toutes les conditions légales.

> Point d’action
La nouvelle législation souligne encore davantage l’intérêt de remplir correctement une déclaration dimona. Suivez donc d’une manière encore plus prudente les déclarations dimona, particulièrement lorsque vous faites appel à d’éventuels intermédiaires.
En outre, il est également important, en tant qu’employeur, que vous respectiez scrupuleusement vos obligations concernant le bien-être et la prévention des risques psychosociaux.