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Relations collectives de travail

Un arrêté royal du 26 janvier 2023 a modifié certaines règles relatives aux allocations d’interruption qui sont octroyées dans le cadre des régimes de crédit-temps, de congés thématiques ou d’interruption de carrière. Les nouvelles règles sont entrées en vigueur, pour la plupart, le 1er février 2023 et s’appliquent aux demandes introduites auprès de l’employeur à partir de cette date.

L’arrêté royal du 26 janvier 2023 modifiant divers arrêtés royaux en matière de crédit-temps, de congés thématiques et d’interruption de carrière (M.B. 31 janvier 2023), met tout d’abord fin aux allocations d’interruption majorées qui étaient octroyées aux travailleurs en crédit-temps à temps plein ou à mi-temps ainsi qu’aux travailleurs des entreprises publiques autonomes bénéficiant d’une interruption à temps plein ou à mi-temps, qui faisaient état d’au moins 5 ans d’ancienneté auprès de leur employeur. Les allocations d’interruption majorées qui étaient octroyées aux travailleurs âgés de plus de 50 ans qui interrompent leur carrière à mi-temps, à 1/5ème ou à 1/10ème dans le cadre d’un congé thématique sont également abrogées. Ces modifications s’appliquent aux demandes introduites auprès de l’employeur à partir du 1er février 2023. 

Ensuite, les conditions pour l’octroi d’allocations d’interruption dans le cadre d’un crédit-temps pour prendre soin de son enfant sont désormais plus strictes :

  • Le travailleur qui prend un crédit-temps, pour ce motif, à temps-plein ne recevra d’allocations que pour autant que son enfant ait 5 ans au plus, au lieu de 8 ans précédemment. La limite d’âge demeure à 8 ans en cas de crédit-temps 1/5ème ou à mi-temps. Cette modification s’applique aux demandes de crédit-temps introduites auprès de l’employeur à partir du 1er février 2023 ;
  • Les allocations accordées dans le cadre d’un crédit-temps, pour ce motif, à temps-plein, à 1/5ème et à mi-temps, sont limitées désormais à une période maximale de 48 mois, au lieu de 51 mois auparavant.

Cette modification s’applique aux demandes de crédit-temps introduites auprès de l’employeur à partir du 1er février 2023 ainsi qu’aux crédits-temps qui ont débuté avant le 1er février 2023, pour autant que, au 1er février 2023, le travailleur ait pris moins de 30 mois de crédit-temps pour soins à son enfant jusqu’à l’âge de 8 ans. En conséquence, l’arrêté royal prévoit que ces travailleurs ont le droit de réduire la période de crédit-temps demandée à l’employeur à concurrence du nombre de mois pour lequel ils n’auront plus droit aux allocations d’interruption. L’employeur ne peut pas refuser cette fin anticipée.

  • A partir du 1er juin 2023, le travailleur devra faire état d’une ancienneté d’au moins 36 mois au sein de l’entreprise, au lieu de 24 mois actuellement. Cette modification s’appliquera aux demandes de crédit-temps introduites auprès de l’employeur à partir de cette date.

L’arrêté royal introduit également une condition supplémentaire d’occupation pour l’octroi d’allocations d’interruption dans le cadre d’un crédit-temps avec motif (pas le crédit-temps fin de carrière) à temps-plein et à mi-temps:

  • Le travailleur qui prend un crédit-temps à temps-plein doit avoir été occupé à temps plein au sein de l’employeur au cours des 12 mois qui précèdent l’avertissement écrit à l’employeur, ou à temps partiel au cours des 24 mois qui précèdent l’avertissement écrit à l’employeur ;  
  • Le travailleur qui prend un crédit-temps à mi-temps doit avoir été occupé à temps plein au sein de l’employeur au cours des 12 mois qui précèdent l’avertissement écrit à l’employeur.

Cette condition d’occupation s’applique aux demandes de crédit-temps introduites auprès de l’employeur à partir du 1er février 2023.

Point d'attention

Les règles relatives au droit au crédit-temps, au congé thématique ou à une interruption de carrière ne sont pas modifiées. Le droit de bénéficier des allocations d’interruption également pendant les périodes susmentionnées a par contre changé  :vous devez donc tenir compte du fait que vos travailleurs pourraient bénéficier d’un montant moindre à titre d’allocations d’interruption, être couverts pendant une plus courte période, voire ne plus avoir droit à des allocations d’interruption.