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Fin du contrat

Le Chambre a adopté le 16 mars dernier une loi qui modifie le calcul des délais de préavis de certains travailleurs dont le contrat de travail a débuté avant le 1er janvier 2014. Les changements concernent la situation dans laquelle le travailleur remet sa démission.

Fin 2013, la loi sur le statut unique a été approuvée. L’uniformisation des délais de préavis pour les ouvriers et les employés constituait un des enjeux majeurs de cette loi. La loi prévoit depuis lors des délais de préavis identiques, quel que soit le statut du travailleur. La loi organise également un régime transitoire pour les travailleurs dont le contrat de travail a débuté avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2014.

Pour ces travailleurs, les délais de préavis applicables sont calculés sur la base de la dite « règle de la double photo ». Le délai de préavis est ainsi calculé en additionnant deux parties :

  1. La première partie concerne le délai de préavis calculé sur la base des règles légales, règlementaires et conventionnelles applicables au 31 décembre 2013 tenant compte de l’ancienneté acquise à cette date ;
  2. La deuxième partie concerne le délai de préavis calculé sur la base des nouveaux délais de préavis introduits par la loi sur le statut unique en tenant compte de l’ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014.

La loi sur le statut unique prévoit cependant des règles spécifiques pour les employés dits « supérieurs », à savoir ceux qui bénéficiaient d’une rémunération annuelle supérieure à 32.254 EUR bruts au 31 décembre 2013 et notamment des règles particulières pour calculer la première partie du délai de préavis. Ainsi, en cas de licenciement, la première partie du délai de préavis de ces travailleurs s’élève à 1 mois par année d’ancienneté entamée, avec un minimum de 3 mois. En cas de démission, la première partie du délai de préavis est fixée à 1,5 mois par période de cinq années d’ancienneté entamée avec un maximum de 4,5 mois si la rémunération annuelle ne dépassait pas 64.508 EUR au 31 décembre 2013, ou un maximum de 6 mois si la rémunération dépassait 64.508 EUR au 31 décembre 2013.

Ces règles sont toutefois modifiées par la loi adoptée le 16 mars 2023, du moins lorsqu’il s’agit de la situation dans laquelle c’est le travailleur qui démissionne.

En effet, la loi supprime dans cette situation le calcul du délai de préavis en deux parties. Par conséquent, à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le délai de préavis du travailleur qui démissionne se calculera uniquement sur la base des délais de préavis introduits par la loi sur le statut unique et qui sont repris à l’article 37/2, §2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. A cet égard, il faudra tenir compte de l’ancienneté entière du travailleur auprès de l’employeur, sans appliquer la « règle de la double photo ».

Cela signifie que le délai de préavis des travailleurs qui démissionnent sera dans tous les cas plafonné à 13 semaines, puisque c’est le délai de préavis maximal prévu à l’article 37/2, §2 susmentionné. Ce plafond est atteint à partir d’une ancienneté de 8 ans. Le plafond de 13 semaines vaudra donc pour tous les contrats qui ont commencé à courir avant le 1er janvier 2014.

Les modifications légales visent deux objectifs : d’une part, le plafonnement du délai de préavis à 13 semaines en cas de démission et, d’autre part, l’abrogation des dispositions spécifiques pour les employés « supérieurs » qui seraient contraires au principe d’égalité.

La loi a été publiée aujourd’hui au Moniteur belge. La loi n’entrera toutefois en vigueur que six mois après sa publication au Moniteur belge, soit le 28 octobre 2023. Par ailleurs, il est expressément prévu que les préavis notifiés avant l’entrée en vigueur de la loi continueront à sortir tous leurs effets.

Point d'attention

Il est conseillé - une fois que la loi sera effectivement entrée en vigueur - de vérifier le calcul du délai de préavis que le travailleur doit respecter s'il met lui-même fin à son contrat de travail. En effet, de nouvelles règles s'appliqueront à partir de ce moment-là, la « règle de la double photo » n'étant plus d'application.