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Compensation & Benefits

Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la « rémunération ». La réglementation sociale applicable renvoie à cet égard à la notion de rémunération telle que définie par la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Dans ses « Instructions » les plus récentes, l’ONSS a revu son interprétation de la notion de rémunération. Il en ressort  manifestement que cette notion a été étendue.

Selon les dispositions légales applicables, un avantage n’est considéré comme une rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale que s’il satisfait aux quatre conditions légales suivantes :

  • l’avantage doit être évaluable en argent;
  • le travailleur doit avoir un droit à cet avantage ;
  • l’avantage doit être à charge de l’employeur ;
  • l’avantage doit être octroyé en raison de l’engagement.

Si une (ou plusieurs) de ces conditions légales n’est (ne sont) pas remplie(s), l’avantage n’est en principe pas considéré comme une rémunération et, en conséquence, aucune cotisation sociale n’est due.

Jusqu’il y a peu, un avantage n’était pas « à charge de l’employeur » tant que l’employeur n’en supportait ni la charge financière (économique) ni la charge juridique (entendue comme le fait que le travailleur puisse juridiquement exiger de l’employeur l’octroi de l’avantage s’il ne le reçoit pas).

Selon les nouvelles « Instructions » de l’ONSS, il est désormais question d’avantage « à charge de l’employeur » dès que « l'octroi est la conséquence des prestations réalisées dans le cadre du contrat de travail conclu avec l'employeur, ou est lié à la fonction exercée par le travailleur chez l'employeur ». Ce faisant, l’ONSS se rapproche fortement de la notion fiscale de rémunération, qui est particulièrement large.

Il nous semble que ces « Instructions » ne sont pas conformes à la définition légale, qui prévoit quatre conditions cumulatives. Une condition clairement distincte est que l’avantage doit être « à charge de l’employeur ». A la suite des nouvelles « Instructions », il y a désormais une confusion entre la troisième condition (« à charge de l’employeur ») et la quatrième condition (« en raison de l’engagement »). Le lien causal avec la relation de travail ne suffit pas : l’avantage doit également être « à charge de l’employeur » pour être considéré comme de la rémunération.

Cet élargissement de la notion de rémunération peut notamment avoir des conséquences en ce qui concerne les actions attribuées par une société-mère aux travailleurs de ses filiales (même si ces actions ne sont ni financièrement ni juridiquement à charge de ces filiales). Sur la base de ses nouvelles « Instructions », il y a un réel risque que l’ONSS - en contradiction avec la loi selon nous - exige des cotisations sociales sur de telles actions.

> Point d’action

Bien que les nouvelles « Instructions » de l’ONSS soient critiquables, il faut tenir compte du fait qu’il y a un risque de contestation. L’avenir nous dira si les cours et tribunaux continueront à appliquer les critères légaux tels qu’ils l’ont été jusqu’à présent.