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Représentation des travailleurs
Fin du contrat

Un (candidat) représentant du personnel peut-il renoncer à son indemnité de protection après son licenciement?

Cette question a été résolue ce mois-ci par la Cour du travail de Bruxelles.

Comme vous le savez, un (candidat) représentant du personnel peut uniquement être licencié moyennant le respect de la procédure déterminée dans la loi du 19 mars 1991 (licenciement pour faute grave ou licenciement pour des raisons économiques ou techniques). En cas de non respect de cette procédure, une indemnité de protection de deux à huit ans de rémunération est due.

Auparavant, la jurisprudence considérait qu'un travailleur protégé ne pouvait jamais valablement renoncer à son indemnité de protection.

In casu un travailleur protégé avait conclu une convention après la fin de son contrat de travail dans laquelle il renonçait à réclamer toute indemnité de protection. Il s'est ensuite ravisé. La Cour du travail de Bruxelles a spécifiquement confirmé que si la réglementation de la protection pour les (candidats) représentants du personnel telle que déterminée dans la loi du 19 mars 1991 est d'ordre public, l'indemnité de protection n'est, quant à elle, pas d'ordre public.

Cela signifie qu'un travailleur protégé, même s'il/elle ne peut pas renoncer à sa protection, peut néanmoins renoncer à son indemnité de protection après son contrat de travail.

Après la Cour du travail de Gand en 2003 et la Cour du travail d'Anvers en 2007, la Cour du travail de Bruxelles est donc (au moins) la troisième Cour du travail qui confirme expressément la validité d'un accord portant sur l'indemnité de protection conclu après la rupture du contrat. On peut donc estimer que la controverse actuelle à cet égard est sur le point de prendre fin.