Newsflash
Fin du contrat
Discrimination

Par un arrêt du 20 février 2018, la Cour du travail de Bruxelles a estimé que les conséquences d’un cancer peuvent constituer un handicap. Ceci a une implication importante pour les employeurs, dans la mesure où les causes de justification d’une différence de traitement sont plus restrictives lorsqu’il est question d’un handicap.

La travailleuse, occupée comme vendeuse à temps plein, avait communiqué à son employeur qu’une forme particulière de cancer (un lymphome) lui avait été diagnostiquée. S’ensuivait une longue incapacité de travail. Près de deux ans plus tard, alors que son état s’améliorait, son médecin traitant ainsi que le médecin conseil de la mutuelle avaient considéré qu’une reprise progressive du travail était envisageable. La travailleuse avait, dès lors, demandé une adaptation de son horaire de travail. Elle avait toutefois été licenciée moins de deux semaines plus tard.

La travailleuse avait contesté son licenciement, invoquant une discrimination sur base de l’absence de mise en place d’aménagements raisonnables. En effet, la loi anti-discrimination considère que le refus de mettre en place de tels aménagements en faveur d’une personne handicapée constitue une discrimination. La loi précise que ces aménagements sont des mesures appropriées permettant à une personne handicapée d'accéder, de participer et progresser notamment au monde du travail, sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée.

La Cour du travail de Bruxelles a considéré, sur base de l’absence de longue durée de la travailleuse, ainsi que sur base des conséquences qu’entrainait son cancer au niveau de l’exécution du travail, qu’il était bien question d’un handicap, au sens de la définition large qu’en donne la Cour de Justice de l’Union européenne.

Se fondant sur les obligations de l’employeur en matière de surveillance de la santé des travailleurs, la Cour a estimé que la travailleuse pouvait s’attendre à des aménagements raisonnables, par exemple un rythme de travail adapté et une formation pour faire face aux conséquences négative du handicap. L’employeur, qui avait remplacé la travailleuse, argumentait que les méthodes opérationnelles avaient changé, et qu’il n’avait pas suffisamment de travail pour plus d’une personne. La Cour n’a toutefois pas suivi cet argument.

La Cour a, dès lors, considéré que le licenciement était discriminatoire et a condamné l’employeur à verser à la travailleuse une indemnité équivalente à six mois de rémunération.

> Point d’action

Lorsqu’un travailleur demande, suite à une incapacité de travail de longue durée due à un cancer, des conditions de travail adaptées, il convient d’être prudent s’il n’est pas fait droit à cette demande, et de pouvoir démontrer que les aménagements demandés par le travailleur font porter sur l’employeur une charge disproportionnée.