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Inspections sociales et droit pénal

Dans un récent arrêt du 28 septembre 2010, rendu dans un dossier correctionnel, la Cour de cassation a précisé l'utilisation de l'infraction pénale de ""harcèlement" (art. 442bis du code pénal) dans le cadre de comportements inappropriés sur les lieux de travail.

Dans cette affaire, une dame avait déposé une plainte au pénal contre son supérieur hiérarchique du chef de harcèlement, au motif:

  • qu'elle avait fait l'objet, selon elle d'une manière injustifiée, de rapports d'évaluation négatifs, qui l'avaient menée à un état dépressif;

  • que son directeur l'avait mise violemment à la porte de son bureau, et, enfin

  • que selon elle, son directeur avait amené la Communauté française à ne pas renouveler sa désignation temporaire.

La Chambre des mises en accusation avait estimé que, la tranquillité de la travailleuse était certes affectée, mais que la gravité du comportement du supérieur hiérarchique était insuffisante pour permettre de qualifier ce comportement de harcèlement. La Chambre des mises en accusation n'avait donc pas renvoyé le supérieur hiérarchique devant le tribunal correctionnel.

La Cour de cassation confirme le principe que les juridictions du travail appliquent déjà depuis un certain temps dans les procédures civiles en matière de harcèlement au travail: il doit être question d'un comportement fautif objectivable, et il n'est donc pas suffisant que la victime prétendue du harcèlement au travail ressente un trouble subjectif de sa tranquillité.

Pour qu'il puisse être question de "harcèlement" au sens pénal, il est en outre requis, selon la Cour de cassation, que l'auteur ait adopté un comportement en vue de troubler intentionnellement la tranquillité de la victime de manière grave et dénuée de toute justification raisonnable.

Code pénal - Art. 442bis

Quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cinquante euros à trois cents euros, ou de l'une de ces peines seulement.

Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur la plainte de la personne qui se prétend harcelée.