Newsflash
Relations collectives de travail
Relations individuelles

Dans notre première newsletter de cette année, vous pouviez déjà prendre connaissance des nouvelles dispositions que la loi portant des dispositions diverses en matière d’emploi impliquerait. Cette loi a été publiée le 5 février dernier au Moniteur belge. Vous trouverez, ci-dessous, un aperçu des sujets les plus importants.

  • La suspension de l’exécution du  contrat de travail résultant de causes économiques, ne peut se faire que si la cause du manque de travail est indépendante de la volonté de l’employeur. Si tel n’est pas le cas, l’employeur est tenu de payer au travailleur sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels il a sous-traité à des tiers le travail habituellement exécuté par ce travailleur.
     
  • Dorénavant, une personne peut être engagée sous contrat de remplacement en vue  de remplacer un travailleur en incapacité de travail qui est autorisé par le médecin-conseil à reprendre temporairement un travail adapté, pour les heures de travail de son régime normal de travail qui ne sont temporairement plus effectuées par le travailleur en incapacité de travail.
     
  • Les travailleurs licenciés qui ont droit à un délai de préavis ou une indemnité compensatoire de préavis d’au moins 30 semaines, ont droit à un reclassement professionnel. L’employeur ne peut dorénavant plus imputer quatre semaines de rémunération sur le montant de l’indemnité compensatoire de préavis, lorsque le travailleur licencié est incapable de suivre le reclassement professionnel pour des raisons médicales.
     
  • La loi précise que la limite interne de la durée du travail doit également être respectée dans le cadre des nouveaux régimes de travail (le système dit de la « grande flexibilité »). La limite interne limite le nombre d’heures supplémentaires qui peut être effectué au-delà de la durée de travail moyenne hebdomadaire. La loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable avait porté cette limite à 143 heures.  
     
  • Quand des employeurs et des travailleurs passent d’une (sous-) commission à une autre (sous-) commission paritaire, la loi sur les CCT garantit le maintien des conditions de rémunération et de travail applicables. Une nouvelle disposition précise que cette réglementation est applicable aussi bien aux travailleurs que l’employeur occupait déjà avant le passage qu’à ceux qui sont engagés après le passage. En outre, ce principe n’est plus seulement applicable en cas de modification du champ d‘application d’une (sous-) commission paritaire, mais également en cas d’institution ou d’abrogation d’une (sous-) commission paritaire.
     
  • Les employeurs du secteur de l’horeca qui font usage du système de la caisse enregistreuse (la “caisse blanche”), peuvent dorénavant faire prester leur personnel jusqu’à 360 heures supplémentaires sur base volontaire. Il s’agit là d’un outil supplémentaire, à côté de la réglementation existante, qui permet que jusqu’à 360 heures supplémentaires non récupérables soient prestées. 

Les dispositions susmentionnées entrent en vigueur le 15 février 2018.

  • Par ailleurs, les inspecteurs sociaux se voient octroyer la compétence, à partir du 1er avril 2018, de rechercher des infractions à la législation anti-discrimination au sein d’un secteur spécifique ou auprès d’un employeur déterminé, à l’aide du mécanisme du  mystery shopping.
     
  • Enfin, la loi contient aussi d’autres mesures qui nécessitent encore  l’approbation des modalités d’exécution avant de pouvoir être appliquées dans la pratique. Il s’agit de mesures relatives aux  retenues sur salaire pour la mise à disposition du matériel au travailleur, à la suppression des systèmes d’interruption de carrière à 1/3 et 1/4 temps, et aux  contrats de travail et  documents sociaux électroniques.