Newsflash
Fin du contrat
Temps de travail et de repos

Jusqu’il y a peu, il était généralement admis que le délai de préavis pour un travailleur licencié au cours d'une période de diminution de ses prestations de travail à la suite d’un crédit-temps devait être calculé sur la base du salaire hypothétique à temps plein.

S'agissant de l'indemnité compensatoire de préavis correspondante, celle-ci devait être calculée sur base du salaire réel à temps partiel. Il s'agissait de l'interprétation constante donnée à la loi par les juridictions du travail.

Ces principes ont quelque peu été ébranlés par l'arrêt du 22 octobre 2009 de la Cour européenne de Justice (arrêt Meerts). La Cour a en effet considéré qu'en cas de congé parental à temps partiel, l'indemnité compensatoire de préavis devait être calculée sur la base du salaire hypothétique à temps plein. Ce principe a entretemps été consacré dans la législation belge.

Depuis cet arrêt Meerts, certains sont d'avis qu'en cas de diminution des prestations pendant la période de crédit-temps, ce n'est pas seulement le calcul du délai de préavis, mais également celui de l'indemnité compensatoire de préavis qui devraient être basés sur le salaire hypothétique à temps plein. A défaut, une distinction injustifiée serait opérée entre les travailleurs selon qu'ils diminuent leurs prestations de travail dans le cadre d'un congé parental ou dans le cadre du crédit-temps. Le Ministre du Travail a demandé l'avis du Conseil national du Travail à ce sujet.

Le Tribunal du travail de Bruxelles s'est prononcé à cet égard dans son jugement du 29 avril 2010 et ne suit pas cette position. Il a en effet décidé que le nouveau principe en matière de congé parental ne peut pas être appliqué dans le cadre d'un crédit-temps. En d'autres mots: pour les travailleurs qui bénéficient d'un crédit-temps, l'indemnité compensatoire de préavis doit toujours être calculée sur la base du salaire réel (et donc à temps partiel). Il faudra suivre l'évolution de la jurisprudence à cet égard!