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Pensions

La crise actuelle relative au COVID-19 entraine, pour beaucoup de travailleurs salariés, une situation de chômage temporaire. Le 26 mars 2020, Assuralia, l’union professionnelle des entreprises d’assurances, a annoncé un certain nombre de mesures afin d’éviter que la constitution des droits de pension complémentaire et les couvertures de risques liées à l’activité professionnelle ne soient suspendues durant le chômage corona. Un cadre légal était cependant nécessaire à cet égard.

Ce 18 mai 2020, une loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale a été publiée au Moniteur belge. Cette loi contient des mesures visant à neutraliser l’impact que le chômage temporaire corona pourrait avoir sur la constitution des droits de pension et les couvertures liées à l’activité professionnelle (tant pour les plans au niveau sectoriel que pour ceux au niveau de l’entreprise, gérés par un assureur ou par un fond de pension (IRP)).

En raison de la crise liée au COVID-19, de nombreux travailleurs salariés sont mis en chômage temporaire corona et ne perçoivent dès lors plus de rémunération, avec pour conséquence que la constitution des droits de pension complémentaire et les couvertures de risques liées à l’activité professionnelle seraient, dans beaucoup de cas, suspendues.

Une loi du 7 mai 2020 vise à éviter cette suspension et pose le principe du maintien automatique, pendant toute la durée du chômage temporaire corona, de la constitution des droits de pension et des couvertures de risques suivantes :

  • les engagements de pension complémentaire et certaines assurances complémentaires y liées ;
  • les assurances soins de santé, incapacité de travail et invalidité liées à l’activité professionnelle ;
  • les couvertures en matière d’incapacité de travail et invalidité gérées par une institution de retraite professionnelle (un fonds de pension).

Ce maintien automatique aura lieu sans modification (tarifaire par exemple), ni formalité (médicale par exemple). Il est à noter que ce maintien ne requiert pas de modification (immédiate) du règlement de pension (voyez ci-dessous). Ce maintien s’applique pour le chômage temporaire corona durant la période entre le 13 mars 2020 et le 30 juin 2020, à moins que cette période ne soit prolongée, par arrêté royal, jusqu’au 30 septembre 2020.

La loi prévoit également la possibilité, sur simple demande de l’organisateur, de reporter le paiement des primes correspondant jusqu’au 30 septembre 2020 (sans contestation possible). L’organisateur doit, s’il souhaite utiliser cette possibilité de report, transmettre les informations utiles à cet égard à l’organisme de pension. Cette possibilité de report vise tant les primes patronales que personnelles. Notons qu’en cas de report des primes personnelles, des problèmes pourraient survenir lorsqu’il sera question de la récupération de l’équivalent des primes ainsi reportées. En effet, les revenus des travailleurs concernés seront fortement réduits si les arriérés de primes devaient être récupérés en une fois au mois de septembre 2020. L’organisateur et les travailleurs concernés peuvent cependant convenir de prévoir un échelonnement. L’organisateur devra toutefois verser le montant total (somme des primes patronales et personnelles reportées) à l’organisme de pension pour le 1er octobre 2020.

La loi règle également l’impact de ce report de primes sur le rendement octroyé par l’organisme de pension. Si ce dernier a une obligation de moyens, le rendement sur les primes ne sera octroyé qu’au moment du paiement effectif de ces primes. Si l’organisme de pension a une obligation de résultat (branche 21), il faudra distinguer selon le type de contrat :

  • S’il s’agit d’un contrat classique à primes fixes, le rendement sera octroyé dès l’échéance de la prime (même si le paiement de celle-ci est reporté).
  • S’il s’agit d’un contrat de type « universal life » (où le versement d’aucune prime n’est précisément fixé à l’avance), le rendement sur les primes ne sera octroyé qu’au moment du paiement effectif de ces primes.

Par contre, la loi prévoit que le report des primes n’a aucun impact sur la garantie de rendement à charge de l’organisateur (garantie de rendement minimum légale de l’article 24 de la LPC (1,75% en 2020) en cas de plan cash balance ou defined contributions avec rendement garanti) qui doit être octroyée immédiatement, indépendamment du moment du paiement effectif des primes.

La loi du 7 mai 2020 impose aux organismes de pension une obligation d’information à l’égard de l’organisateur en vue de faire connaître à ce dernier l’impact du chômage temporaire sur les différentes couvertures ainsi que les mesures qu’elle met en place pour permettre d’en limiter les effets. L’organisme de pension est ainsi tenu de transmettre un certain nombre d’informations (listées dans la loi) à l’organisateur.

La loi prévoit également une possibilité, pour l’organisateur, de néanmoins suspendre la constitution des droits de pension et des couvertures (opt-out). Si l’organisateur prend cette décision, il a 30 jours pour en informer l’organisme de pension. Ce délai de 30 jours court à dater du lendemain de la réception des informations que l’organisme de pension doit transmettre à l’organisateur ou du début de la première période de chômage temporaire corona (si celle-ci est postérieure à la communication des informations).

Il est important de noter que la faculté d’opt-out offerte à l’organisateur ne concerne pas la couverture décès qui est obligatoirement maintenue, telle que d’application à la veille du chômage temporaire corona, jusqu’au 30 juin 2020 (pour autant que l’affilié reste en chômage temporaire corona jusqu’à cette date).

Le maintien de la constitution de la retraite et des couvertures de risques ainsi que le report du paiement des contributions sont des conséquences de la loi. Il n’est donc pas requis de respecter la procédure de modification du règlement de pension ou de solidarité imposée par la LPC. L’adaptation formelle de l’engagement de pension ou de l’engagement de solidarité devra cependant, le cas échéant, intervenir pour le 31 décembre 2021 au plus tard. L’organisateur est, par ailleurs, tenu d’informer les affiliés, notamment du maintien ou de la suspension de la constitution des droits de retraite et/ou des couvertures de risques.

Cette loi entre en vigueur, de manière rétroactive, le 13 mars 2020. Elle est applicable jusqu’au 30 septembre 2020, sauf en ce qui concerne l’obligation d’adaptation des règlements visée à l’alinéa précédent.

Point d'action

En tant qu’organisme de pension: veiller à transmettre les informations requises aux organisateurs (employeurs ou personnes morales au niveau des secteurs) au plus vite.

En tant qu’organisateur : débuter au plus vite la réflexion quant à la mise en œuvre de l’opt-out afin de pouvoir prendre la décision de suspension - ou non - des couvertures (et des primes y afférentes) et de la transmettre à l’organisme de pension dans les temps + veiller à transmettre les informations requises aux affiliés dans un délai raisonnable.