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Protection des données et de la vie privée

Dans un récent arrêt du 12 janvier 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé que le droit à la vie privée d’un travailleur n’était pas violé en cas de licenciement de celui-ci à la suite d’un contrôle par l’employeur de son e-mail et de sa messagerie instantanée. Ce contrôle avait laissé apparaître l’envoi de messages privés pendant les heures de travail.

Un travailleur avait, à la demande de son employeur, créé un compte Yahoo Messenger afin de répondre aux questions de clients. Un règlement interne de l’employeur prévoyait que les biens et ordinateurs de l’entreprise ne pouvaient être utilisés qu’à des fins professionnelles. 

Un contrôle de ce compte par l’employeur avait révélé que le travailleur avait utilisé celui-ci à de nombreuses reprises pour mener des conversations privées pendant les heures de travail.

L’intéressé avait été licencié sur cette base.

Le travailleur a contesté son licenciement, en alléguant une violation de son droit à la vie privée.

Selon la CEDH, l’employeur a le droit de vérifier, dans le cadre de son autorité de contrôle, si le travailleur se consacre effectivement à ses activités professionnelles pendant ses heures de travail.

Cela peut par exemple avoir lieu via un contrôle de l’e-mail et du compte de messagerie instantanée du travailleur. Dans le cas d’espèce, l’employeur pouvait partir du principe que seuls des messages professionnels se trouvaient sur ce compte, et ce étant donné que cela avait été imposé de la sorte au travailleur, et que celui-ci avait par ailleurs nié avoir utilisé son compte professionnel à des fins privées.

L’arrêt de la CEDH ne donne toutefois pas carte blanche à l’employeur pour contrôler l’e-mail et la messagerie instantanée des travailleurs. L’immixtion dans la vie privée doit toujours répondre aux principes de légalité, de finalité et de proportionnalité.

Les employeurs belges doivent de plus particulièrement tenir compte de la CCT n°81 du 26 avril 2002.

Pour de plus amples informations, voyez : CEDH 12 janvier 2016, n° 61496/08, Barbulescu/Roumanie .

> Point d’action
Si vous envisagez de contrôler les données de communications électroniques en ligne de travailleurs, vérifiez toujours si ce contrôle répond aux principes de légalité, de finalité et de proportionnalité.

Prévoyez un règlement interne clair relatif à l’utilisation d’internet et des TIC, conforme à la CCT n° 81 du 26 avril 2002.