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Discrimination

La Cour de Justice confirme qu’une politique de neutralité dans une entreprise privée peut justifier une discrimination fondée sur la religion.

Une réceptionniste travaillait pour une société belge s’adressant à une clientèle privée et publique. Cette société disposait d’une politique interne de neutralité en vertu de laquelle il était demandé aux travailleurs de ne porter aucun signe visible religieux, philosophique ou politique. Dans ce cadre, il avait été demandé à la réceptionniste de ne pas porter de voile au travail. La travailleuse fut licenciée en raison de son refus de se conformer à la demande de son employeur. Elle contesta le licenciement car celui-ci constituait selon elle une discrimination fondée sur la religion.

A la question de savoir si une politique de neutralité peut constituer un cas de discrimination directe fondée sur la religion, la Cour de Justice répond que ce n’est pas le cas dans la mesure où elle ne vise aucune religion spécifiquement et s’oppose aussi à d’autres signes non religieux. La Cour souligne également qu’une telle politique doit être véritablement poursuivie de manière systématique et cohérente.

Bien que cela ne lui était pas demandé dans le cadre de la question préjudicielle, la Cour a également répondu à la question de savoir si une telle politique de neutralité peut constituer une discrimination indirecte fondée sur la religion. La Cour estime qu’une politique de neutralité peut constituer une discrimination indirecte, mais celle-ci peut être justifiée par la volonté de la société d’afficher  une image neutre dans ses contacts avec les tiers, ce qui constitue un objectif légitime. Le fait d’imposer une interdiction du port du voile aux travailleurs qui ont des contacts visuels avec le public peut, dans ce cadre, constituer une mesure appropriée et nécessaire.  

La Cour de Justice confirme en cela la jurisprudence belge majoritaire.

Dans un autre arrêt du même jour, la Cour s’est penchée sur une question préjudicielle française relative à la notion d’ « exigence professionnelle essentielle et déterminante », qui peut constituer une justification tant à une discrimination directe qu’à une discrimination indirecte fondée sur la religion. Dans cet autre arrêt, la Cour a jugé que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne pas être servi par un travailleur qui porte un voile islamique ne peut pas être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante et, par conséquent, ne peut pas justifier une discrimination fondée sur la religion.