Newsflash
Pensions

Pour les pensions légales des travailleurs qui prennent cours à partir du 1er janvier 2013, certaines périodes assimilées ont été limitées pour les périodes concernées à partir du 1er janvier 2012. La mise en oeuvre concrète de cette limitation résulte de l'AR du 27 février 2013, publié au Moniteur belge de ce 8 mars 2013.

Jusqu'il y a peu, certaines périodes d'inactivité (comme le crédit-temps, le chômage, le chômage avec complément d'entreprise (RCC - l'ancienne prépension),...) étaient intégralement prises en compte dans le calcul de la pension légale, sur la base du salaire fictif normal (dernière rémunération moyenne limitée au montant maximal pour le calcul de la pension légale).

Une des réformes importante introduite dans le cadre de l'Accord papillon (voir Newsletters du 13 janvier 2012 en du 6 juillet 2012) visait à limiter, pour les pensions prenant cours à partir du 1er janvier 2013, certaines périodes assimilées pour les périodes à partir du 1er janvier 2012. Le gouvernement entendait d'une part promouvoir la réintégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail et d'autre part maintenir les travailleurs plus âgés en activité.

La mise en oeuvre concrète de cette mesure est maintenant chose faite suite à l'AR du 27 février 2013, publié au Moniteur belge de ce 8 mars 2013.

De manière générale, la nouvelle réglementation prévoit que les périodes d'interruption de carrière et de crédit-temps, sauf le crédit-temps motivé et les congés thématiques, ne pourront désormais être prises en considération pour le calcul de la pension que pour une période de maximum 12 mois calendrier. Pour 4 périodes assimilées, la pension légale ne sera plus calculée sur la base du salaire fictif normal, mais sur la base de la rémunération de référence qui sert de base pour calculer le « droit minimum par année de carrière ». Ce « salaire fictif limité » s'élève à 22.189,36 EUR (index 136,09 au 1er décembre 2012) pour une année calendrier complète (312 jours). Cela concerne les 4 périodes assimilées suivantes :

  • la troisième période de chômage (chômage de longue durée)
  • le régime de chômage avec complément d'entreprise jusqu'au mois (compris) du 59e anniversaire du bénéficiaire
  • la pseudo-prépension (le régime dit Canada Dry) jusqu'au mois (compris) du 59e anniversaire du bénéficiaire
  • les emplois de fin de carrière pour les travailleurs de 50 ans et plus, ainsi que les réductions des prestations de travail analogues dans le cadre de l'interruption de carrière à la fin de la carrière

L'AR contient de nombreuses exceptions aux règles générales susmentionnées. Par ailleurs, l'AR prévoit certaines mesures transitoires supplémentaires, outre les mesures transitoires qui étaient déjà prévues dans la loi du 28 décembre 2011 et la loi de réparation du 20 juillet 2012 (voir newsletters du 13 janvier 2012 et du 6 juillet 2012).

> Point d'action:

Les travailleurs qui bénéficient (vont bénéficier) d'un crédit temps, RCC, Canada Dry ou d'un emploi de fin de carrière doivent vérifier l'impact de leur régime sur leur pension légale.