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Temps de travail et de repos

Selon la Cour d'appel de Liège, les gardes effectuées à domicile ne constituent pas du temps de travail. Il en va différemment des gardes effectuées sur le lieu du travail.

La jurisprudence récente ne s'accordait pas toujours quant à la question de savoir si des gardes effectuées à domicile (dans le cadre desquelles le travailleur doit uniquement être joignable en vue de répondre à un éventuel appel) constituaient au non du temps de travail. La Cour d'appel de Liège a rendu ce 5 juin dernier, un arrêt important, qui va certainement faire jurisprudence.

La question à laquelle la Cour était confrontée était celle de savoir si des gardes effectuées par des pompiers volontaires à leur domicile et au casernement constituaient du temps de travail et devaient être rémunérées.

La Cour mentionne que la notion de temps de travail doit être interprétée de manière conforme aux directives européennes et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Or, cette dernière a, dans différentes arrêts, jugé que seules les gardes effectuées sur le lieu de travail doivent être considérées comme du temps de travail.

Se basant sur cette jurisprudence, la Cour d'appel de Liège juge que les gardes effectuées par des pompiers volontaires à leur domicile ne constituent pas du temps de travail. Seules les heures d'intervention effectives constituent du temps de travail. En revanche, les gardes effectuées au casernement constituent du temps de travail.

Enfin, la Cour, tout en sous-entendant que du temps de travail peut être rémunéré différemment selon qu'il s'agit d'heures de prestations effectives et/ou de garde, constate que dans le cas d'espèce, une rémunération unique est prévue. Cette rémunération doit donc s'appliquer pour toutes les heures correspondant à du temps de travail.