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Fin du contrat
Temps de travail et de repos

La Cour constitutionnelle confirme que, pour les salariés ayant réduit leurs prestations dans le cadre du crédit-temps, l'indemnité de rupture doit être calculée sur base du salaire réel correspondant aux prestations réduites.

En cas de licenciement au cours d'une période de réduction de prestations pour cause de crédit-temps, le délai de préavis doit être calculé sur base de la rémunération (fictive) à temps plein. Quant à la base de calcul de l'indemnité de préavis, la question est controversée depuis des années.

La majorité de la jurisprudence belge considère que l'indemnité de préavis doit être calculée sur base de la rémunération réelle "en cours" au moment du licenciement et, dès lors, sur base de la rémunération à temps partiel. Mais, depuis l'arrêt Meerts de la Cour de justice de l'Union européenne (22 octobre 2009), l'indemnité de préavis en cas de licenciement durant une période de congé parental doit être calculée sur base du salaire fictif à temps plein. Le législateur l'a par la suite expressément confirmé, sans étendre le principe aux autres formes de congé.

Les cours et tribunaux belges ont dès lors interrogé la Cour constitutionnelle à propos de cette différence de traitement, selon que le licenciement intervient durant une période de congé parental ou de crédit-temps.

Dans son arrêt du 10 novembre 2011, la Cour constitutionnelle considère que cette différence de traitement ne viole pas les principes d'égalité et de non-discrimination. Selon la Cour, la loi prévoit déjà une protection suffisante en cas de licenciement d'un travailleur en crédit-temps à temps partiel (le calcul du délai de préavis sur base du salaire fictif à temps plein et l'indemnité de protection). L'arrêt Meerts et les dispositions légales relatives au congé parental doivent être replacés dans un contexte législatif européen spécifique et ne peuvent pas être appliqués par analogie au crédit-temps.