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Relations collectives de travail

L’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020 prévoit une nouvelle série d’obligations, mais également de droits, pour l’employeur. En premier lieu, les employeurs doivent respecter une obligation d’information relative aux jours de suspension de l’exécution du contrat de travail des travailleurs placés en chômage temporaire. Par ailleurs, cet arrêté autorise le recours à des sous-traitants ou à des étudiants pour exécuter le travail habituellement effectué par un travailleur placé en quarantaine. Cet arrêté reprend également le modèle de certificat médical uniformisé qui doit être utilisé par le corps médical dans le contexte exceptionnel de la crise COVID-19. Enfin, des sanctions pécuniaires sont prévues en cas de manquements aux obligations qui incombent aux employeurs dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

1. Obligation d’information des travailleurs en cas de chômage temporaire

L’employeur qui souhaite recourir au « chômage corona » et de ce fait suspendre l’exécution du contrat de travail ou instaurer un régime de travail à temps réduit, doit dorénavant en informer individuellement le(s) travailleur(s) concerné(s). Cette notification au travailleur doit préciser :

  • les jours ou le nombre de jours pendant lesquels le travailleur est temporairement au chômage et, le cas échéant, les jours ou le nombre de jours pendant lesquels le travailleur est censé effectuer du travail ;
  • la période couverte par cette notification.

Cette notification doit être effectuée au plus tard la veille de l'entrée en vigueur de la suspension ou de l'instauration du nouveau régime de travail à temps réduit, et en tout cas avant que le travailleur ne se rende au travail.

Si la suspension ou l'introduction du nouveau régime de travail concerne plusieurs travailleurs en même temps, la notification peut également être faite collectivement, à condition que chaque travailleur individuel sache clairement à quel régime de travail il est soumis.

Le cas échéant, l’employeur doit informer le conseil d’entreprise, ou à défaut, la délégation syndicale. Il doit également informer le travailleur des formalités à accomplir pour bénéficier des allocations de l'Onem.

Cette obligation d’information vaut :

  • chaque fois que l’employeur augmente le nombre de jours de chômage initialement prévu ;
  • chaque fois que l’employeur passe d'un régime de travail à temps réduit à une période de suspension totale de l'exécution du contrat.

À défaut d’information, l’employeur peut être tenu de payer au travailleur sa rémunération normale pour la période précédant l'accomplissement de ces formalités.

2. Travailleur en quarantaine - recours à des tiers ou à des étudiants

Dans l’hypothèse où un travailleur est apte au travail mais demeure dans l'impossibilité d'effectuer son travail en raison du fait qu’il a été placé en quarantaine, l’exécution de son contrat de travail est suspendue. Dans ce cas, l’employeur peut sous-traiter à des tiers le travail habituellement effectué par le travailleur ou faire effectuer ce travail par des étudiants.

Le recours à des tiers ou à des étudiants reste cependant interdit pour le travail qui est normalement exécuté par un travailleur mis en chômage temporaire pour cause de COVID-19, et qui n’est pas placé en quarantaine.

En cas de non-respect de cette interdiction, l'employeur est tenu de payer au travailleur sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels il a sous-traité à des tiers le travail habituellement exécuté par ce travailleur ou a fait exécuter ce travail par des étudiants.

3. Modèle de certificat de mise en quarantaine

Lorsque le travailleur est mis en quarantaine sans être lui-même malade, il doit en informer immédiatement son employeur. A la demande de l'employeur, le travailleur doit présenter un certificat médical confirmant la quarantaine. Ce certificat doit être établi conformément au modèle annexé à l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37.

4. Sanctions pécuniaires en cas de non-respect des mesures corona

En cas de non-respect des mesures d'urgence visant à limiter la propagation du coronavirus qui doivent être prises dans les lieux de travail (mesures de prévention pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs), l’employeur est passible d’une sanction de niveau 2, prévue par le code pénal social.

L’employeur peut donc se voir imposer le paiement d’une amende administrative de 200 à 2.000 EUR ou d’une amende pénale de 400 à 4.000 EUR, multiplié par le nombre de travailleurs concernés (limité à 100).

Point d'action

  • En cas de recours au chômage lié au COVID-19, veillez à informer à temps les travailleurs concernés, tant au sujet des jours de chômage que des jours de travail, si la suspension n’est pas totale.
  • Pensez à éventuellement recourir à des tiers ou à des étudiants afin d’exécuter le travail normalement effectué par un travailleur qui a été placé en quarantaine.