Newsflash
Temps de travail et de repos

Une période d’astreinte pendant laquelle un travailleur doit se trouver à son domicile afin de pouvoir être présent sur son lieu de travail dans les 8 minutes suivant un appel, constitue du temps de travail d’après la Cour de justice de l’Union européenne.

Avec cet arrêt, la Cour de justice nuance sa jurisprudence antérieure relative aux périodes d’astreinte, selon laquelle le simple fait d’être appelable durant une période d’astreinte ne constituait pas du temps de travail.

La question de savoir si une période d’astreinte doit être considérée comme du temps de travail semblait réglée. La Cour de justice de l’Union européenne avait décidé à plusieurs reprises que le temps de garde sur le lieu de travail constitue du temps de travail, alors que le simple fait d’être appelable en dehors du lieu de travail n’en constitue pas. Cette jurisprudence avait trouvé écho en Belgique, la Cour de cassation ( voy. notre newsflash du 9 avril 2014 ) ayant considéré - en appliquant les critères de la Cour de justice - qu’une période d’astreinte ne constituait pas du temps de travail, même si le travailleur devait rester dans un certain rayon géographique car il ne disposait que de 20 minutes pour se rendre sur son lieu de travail après un appel. Le courant minoritaire dans la jurisprudence belge, selon lequel une période d’astreinte constitue du temps de travail lorsqu’un délai d’appel court est prévu, semblait pouvoir être définitivement rejeté.

Avec cet arrêt du 21 février 2018, la Cour de justice de l’Union européenne donne raison à la jurisprudence qui prenait en compte les modalités concrètes de la période d’astreinte afin de déterminer si cette période doit être considérée comme du temps de travail. Nous pouvons donc nous attendre à ce que les modalités d’organisation concrètes soient dorénavant examinées afin de déterminer s’il s’agit ou non de temps de travail. Suite à cet arrêt, le débat sur la période d’astreinte est donc à nouveau complètement relancé.  

> Eviter que votre période d’astreinte soit considérée comme du temps de travail - ne pas imposer de lieu fixe et prévoir un délai d’appel raisonnable