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Pensions

Dans un arrêt du 13 juillet 2017 (C-354/16), la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que le revenu d’un affilié travaillant à temps partiel ne doit pas être converti en revenu à temps plein pour le calcul de la pension complémentaire, même si le calcul de la pension (au sein d’un plan à prestations définies) est basé sur un pourcentage différent pour la tranche en-dessous du plafond de rémunération que pour la tranche au-dessus de ce plafond. 

Mme Kleinsteuber était employée en partie à temps partiel auprès d’une société en Allemagne.

Le plan de pension de cette société, de type prestations définies, prévoit que la retraite annuelle se calcule sur base d’une formule de pension qui tient compte de 0,6% de la tranche de rémunération de référence inférieure au montant du plafond de calcul des cotisations à la pension légale, et de 2,0% sur la tranche supérieure à ce montant. Ceci constitue une formule dite « formule différenciée », qui s’applique tant aux travailleurs à temps plein qu’à temps partiel.

Dans le plan de pension de la société, le revenu d’un affilié travaillant à temps partiel est d’abord défini sur base du revenu d’un affilié travaillant à temps plein, et est ensuite réduit en fonction du pourcentage du temps de travail moyen sur la durée entière de l’emploi. C’est sur ce revenu de référence ainsi diminué que la formule différenciée est alors appliquée (0,6% S1 + 2,0% S2).

Madame Kleinsteuber conteste cette méthode de calcul. Elle estime que la fomule doit être appliquée au revenu d’un affilié travaillant à temps plein, et que ce n’est qu’ensuite qu’il devrait être tenu compte du pourcentage de travail à temps partiel. La méthode de calcul que Madame Kleinsteuber soutient est celle qui est habituellement appliquée en Belgique.

La Cour de Justice est arrivée à la conclusion que la méthode de calcul du plan de pension de la société n’est pas discriminatoire. Le revenu d’un travailleur à temps partiel en Allemagne ne doit pas, en d’autres termes, être converti en revenu à temps plein avant de lui appliquer la formule différenciée.

La Cour rappelle que l’objectif de la pension complémentaire est de compléter la pension légale. Ainsi, le plan de pension de la société n’a d’autre objectif que de refléter, à la retraite, le niveau de vie dont bénéficiait le travailleur en cours d’activité.

La « formule différenciée » révèle l’objectif légitime de prendre en compte la différence de besoin de couverture pour les tranches de rémunération inférieures et supérieures au plafond de calcul des cotisations à la pension légale. Il n’existe aucun besoin de couverture supplémentaire dans le cas d’une rémunération d’un niveau inférieur à ce plafond, même si cette rémunération résulte d’une activité à temps partiel ; au contraire, cela reviendrait à surestimer les revenus professionnels de l’intéressé. 

La Cour envisage donc la pension légale et la pension complémentaire comme un tout, qui, ensemble, constituent le revenu de remplacement.

> Message clé

Dans la plupart des plans de pension belges de type prestations définies qui prévoient une telle “formule différenciée”, la rémunération des affiliés travaillant à temps partiel est d’abord convertie en rémunération à temps plein, et ensuite un facteur à temps partiel est appliqué à la carrière. Selon nous, cette méthode est toujours correcte malgré cet arrêt, puisque le plafond pour le calcul de la pension légale belge pour un travailleur à temps partiel (moins que 312 jours équivalents temps plein) est lui-même également proratisé.