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D’après le Service des rulings, un usage impropre d’un plan de warrants pourrait révéler une opération simulée, excluant les warrants du champ d’application de la loi du 26 mars 1999 et, en conséquence, de l’exonération de cotisations de sécurité sociale. Ceci pourrait notamment être le cas si les warrants étaient offerts à une personne à qui l’employeur a notifié un licenciement. Dans une décision du 10 janvier 2017, le Service des rulings vient de clarifier sa position.

Le Service des rulings rappelle tout d’abord que l’intention initiale du législateur était de lier davantage les membres du personnel à la croissance future de l’entreprise et de les inciter à y contribuer. Or, cet objectif ne peut plus être rencontré à l’égard de travailleurs dont le contrat de travail prend fin.

Le Service des rulings estime dès lors qu’il n’est pas possible d’octroyer des warrants (ou options sur actions) réglementés par la loi du 26 mars 1999 (et exonérés de cotisations de sécurité sociale) à un travailleur licencié, même si les warrants viennent en complément de l’indemnité légale de licenciement versée en espèces et soumise aux cotisations de sécurité sociale.

Il en va de même en cas de résiliation de commun accord, de démission, de pension anticipée, de fin du contrat de travail pour cause de force majeure. 

En revanche, par souci d’égalité vis-à-vis des autres membres du personnel, le Service des rulings estime qu’il est envisageable d’octroyer des warrants dans les deux hypothèses suivantes :

  • Un travailleur en préavis qui, du fait de son occupation, a encore droit à une rémunération variable après la notification de son licenciement ou de sa démission, peut percevoir cette rémunération variable, à l’instar des autres travailleurs, sous la forme de warrants ;
  • Un travailleur qui, dans le cadre d’un système de bonus différé, perçoit ce bonus après la fin effective de son contrat de travail, peut le percevoir, à l’instar des autres travailleurs, sous la forme de warrants.

> Point d’action
N’octroyez pas de warrants à un travailleur en fin de contrat ou à un ancien travailleur de l’entreprise, sauf s’ils rémunèrent des prestations effectives et sont octroyés suivant les mêmes conditions et modalités qu’aux autres membres du personnel. À défaut, les warrants risqueraient fort d’être exclus du champ d’application de la loi du 26 mars 1999 et soumis aux cotisations ordinaires de sécurité sociale.