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Mobilité et immigration

Cour de Justice de l'Union européenne - En cas d'occupation simultanée sur le territoire de plusieurs pays, le critère du "lieu d'occupation habituelle" s'applique aussi par priorité. Le critère de "l'établissement qui a embauché le travailleur" ne vaut qu'à titre subsidiaire et, selon la Cour, se réfère exclusivement à l'établissement qui a conclu le contrat de travail.

Dans un arrêt du 15 décembre 2011, la Cour a de nouveau (voyez notre Newsflash du 31 mars 2011) confirmé qu'en cas d'occupation simultanée sur le territoire de plusieurs pays, le droit applicable au contrat de travail doit également être déterminé sur base du critère du "pays où le travailleur accomplit habituellement son travail". Il s'agit du pays où le travailleur s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur. A cet égard, il convient de tenir compte des éléments qui caractérisent l'activité du travailleur, tel que le lieu à partir duquel le travailleur exerce ses activités, reçoit les instructions quant à ses missions, organise son travail et le lieu où se trouvent ses outils de travail.

Ce n'est que lorsqu'il est impossible de déterminer le lieu d'occupation habituelle sur base de ces éléments concrets qu'il convient d'appliquer le critère subsidiaire du "pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur".

La Cour précise également dans cet arrêt que ce critère subsidiaire se réfère exclusivement à l'établissement qui a procédé à l'embauche du travailleur, et non à l'établissement auquel était lié le travailleur durant son occupation effective. L'établissement qui a engagé le travailleur ne doit pas obligatoirement disposer d'une personnalité juridique propre, et ne doit pas nécessairement appartenir à la même entreprise que celle à laquelle appartient l'employeur formel.

CJUE 15 décembre 2011 - (Voogsgeerd/Navimer - C-384/10)