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Pensions

Le nouvel article 110/1 de la loi sur les contrats d'assurance terrestres dispose que lorsque les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires, sans indication de leurs noms, les prestations d'assurances sont dues à la succession du preneur d'assurance, jusqu'à preuve du contraire ou sauf clause contraire.

Les contrats d'assurance-vie comprennent souvent une formule standard prévoyant qu'en cas de décès, le bénéficiaire du capital décès est le conjoint, ou à défaut les descendants ((petits-) enfants), ou à défaut les héritiers légaux.

Des difficultés se posaient en pratique dans le cas où un preneur d'assurance n'avait ni conjoint ni (petits-) enfants, mais avait un partenaire depuis des années. Malgré le fait qu'il avait rédigé un testament en faveur de son partenaire, la compagnie d'assurance aurait payé le capital décès aux héritiers "légaux", souvent de la famille éloignée, ainsi que le prévoit la formule type. Ceci ne correspondait souvent pas à la volonté du preneur d'assurance. En vertu de la nouvelle disposition, le capital décès sera versé aux héritiers testamentaires (dans le cas ci-dessus: le partenaire). Le capital tombera dans la succession du preneur d'assurance et, lors du partage, l'héritier testamentaire aura priorité sur les héritiers légaux (pour autant que ceux-ci ne bénéficient pas d'un privilège légal).

Cette nouvelle règle, introduite par la loi du 24 février 2012, est d'application immédiate à partir du 5 mars 2012 pour les nouveaux contrats. Pour les contrats en cours, une période transitoire de deux ans jusqu'au 5 mars 2014 est prévue. Durant cette période, les assureurs auront le temps d'informer les preneurs d'assurance.

En principe, cette réglementation n'est applicable qu'aux assurances-vie individuelles et collectives (assurances de groupe prévoyant une couverture décès) et non aux couvertures décès gérées par un fonds de pension (IRP). Néanmoins, s'agissant des règlements gérés par un fonds de pension qui viseraient les "héritiers légaux" comme bénéficiaires, il serait également opportun d'en revoir la formulation dans la mesure où la même problématique entre en considération.