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Mobilité et immigration

Dans son arrêt du 14 septembre 2017, la Cour de Justice confirme sa jurisprudence antérieure relative aux travailleurs occupés simultanément dans plusieurs États membres. Ces travailleurs peuvent se tourner vers les tribunaux du lieu à partir duquel ils s’acquittent de l’essentiel de leurs obligations à l’égard de leur employeur. Le juge national doit déterminer ce lieu in concreto à la lumière de toutes les circonstances pertinentes. Pour le personnel naviguant des compagnies aériennes, la notion de « base d’affectation » constitue un indice significatif sans toutefois pouvoir être assimilée à la notion de lieu d’accomplissement habituel du travail. 

En 2011, certains membres du personnel de cabine de Ryanair dont la « base d’affectation » était située à Charleroi, avaient introduit une action devant le tribunal du travail. Selon leurs contrats de travail, le droit irlandais était d’application et les juridictions irlandaises étaient compétentes. Or, ces travailleurs réclamaient, devant un juge belge, des arriérés ainsi qu’une prime de départ en application du droit belge. 

Ryanair a alors invoqué que les tribunaux belges n’étaient pas compétents. Ceci a eu pour conséquence qu’une question préjudicielle a été posée à la Cour de Justice à propos de la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » qui, dans un contexte d’emploi transfrontalier, permet de désigner le juge compétent. La décision concerne l’ancien Règlement Bruxelles I mais une disposition similaire est prévue dans l’actuel Règlement Bruxelles I bis. En outre, le concept est également utilisé dans le Traité de Rome et dans le Règlement Rome I afin de déterminer le droit applicable. 

La Cour de Justice rappelle ces principes et insiste sur le fait que le juge national doit tenir compte de tous les indices afin de vérifier d’où, ou à partir d’où, le travailleur accomplit habituellement son travail. Doivent, entre autres, être prises en compte : le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, le lieu où il rentre après ses missions, le lieu où il reçoit ses instructions pour ses missions et organise son temps de travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail. Pour les compagnies aériennes, il faut en outre tenir compte du lieu où les aéronefs concernés sont stationnés et où les travailleurs ont leur « base d’affection ». Cette notion constitue un indice significatif mais ne peut pas être assimilée à la notion de lieu d’accomplissement habituel du travail. Cette dernière notion n’est pas non plus assimilable à la nationalité des aéronefs.

> Point d’action
Il convient de vérifier pour les travailleurs qui sont occupés dans plusieurs États membres le lieu où ils s’acquittent de l’essentiel de leurs obligations, compte tenu de toutes les circonstances concrètes, afin de déterminer le juge compétent et le droit applicable. 

CJUE, 14 septembre 2017, C-168/16 et C169/16.