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Fin du contrat
Discrimination

L'article 83, §1er de la loi relative aux contrats de travail permet à l'employeur de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée d'un travailleur qui atteint l'âge de 65 ans moyennant un délai de préavis réduit, plus précisément de 3 ou 6 mois selon que l'ancienneté du travailleur est inférieure ou supérieure à 5 ans.

Un travailleur qui approchait de l'âge de 65 ans avait été licencié sur base de cette disposition moyennant un préavis d'une durée de 6 mois. Suite à cela, il demanda devant le tribunal du travail d'Anvers la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité complémentaire de préavis égale à 22 mois de rémunération. Ce travailleur estimait que l'article 83, § 1er de la loi relative aux contrats de travail était contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et à l'interdiction des discriminations liées à l'âge prévue dans la directive 2000/78 du Conseil et dans la législation belge anti-discrimination. Le tribunal du travail posa une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

La Cour décida que la différence de traitement résultant de l'article 83, § 1er était parfaitement justifiée. Elle estima, en effet, que la différence de traitement est fondée sur un critère objectif et est raisonnablement justifiée, étant donné que le travailleur atteint l'âge de 65 ans et peut donc en principe prétendre à une pension de retraite complète.

De plus, la Cour relève l'objectif légitime de nature sociale qui est poursuivi par cette distinction, puisque les délais de préavis réduits visent à faciliter l'occupation des travailleurs après l'âge légal de la retraite. En effet, si les délais de préavis normaux étaient d'application, l'employeur devrait parfois décider plusieurs années à l'avance du maintien au travail ou non du travailleur qui atteint l'âge de la retraite.

La Cour indique par ailleurs que l'employeur n'est pas obligé d'appliquer le délai de préavis réduit et peut notifier un délai de préavis plus long.

Enfin, la Cour considère que la disposition en cause ne constitue pas non plus une discrimination au regard du droit européen relatif à la non-discrimination.

Cet arrêt établit clairement que le délai de préavis réduit pour les plus de 65 ans n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. S'agissant de la compatibilité de cette distinction avec l'interdiction européenne des discriminations liées à l'âge, cette appréciation appartient au final à la Cour de Justice de l'Union Européenne.