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Temps de travail et de repos

Selon un arrêt très récent de la Cour de cassation, la période dite d'astreinte ne constitue pas du temps de travail et ce, même si la liberté de mouvement du travailleur s'en trouve limitée.

Sur la base de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, il ne fait aucun doute que le temps pendant lequel un travailleur est de garde sur son lieu de travail constitue du temps de travail. Même si le travailleur peut se reposer ou dormir durant le service de garde, l'ensemble de la garde doit être considéré comme du temps de travail.

S'agissant des périodes d'astreinte, c'est-à -dire les périodes de garde durant lesquelles le travailleur ne se trouve pas sur son lieu de travail mais doit uniquement rester joignable pour éventuellement être rappelé au travail, la controverse était encore importante.

Ainsi, selon une minorité de la jurisprudence, si le travailleur disposait uniquement d'un court laps de temps afin de rejoindre son lieu de travail, la période d'astreinte devait être considérée comme du temps de travail dans son intégralité.

La Cour de cassation vient de trancher la question. Dans un arrêt du 10 mars 2014, la Cour estime qu'une période d'astreinte durant laquelle le travailleur est appelable mais ne doit pas être présent sur le lieu de travail, ne constitue pas du temps de travail. Le fait que le travailleur doive rester dans un certain rayon géographique pour pouvoir rejoindre son lieu de travail dans un certain délai n'y change rien.

> Point d'action

Vous ne devez pas considérer les périodes d'astreinte comme du temps de travail. Par contre, les prestations effectives durant cette période constituent bien évidemment du temps de travail.