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Fiscalité et sécurité sociale
Fin du contrat

Les revenus tels que les indemnités de dédit et arriérés de rémunération étaient jusqu’à présent imposés distinctement « au taux moyen afférent aux revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale ».

Une loi du 7 avril 2019, publiée au Moniteur belge du 3 mai 2019, modifie ce régime fiscal, de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2018. Désormais, l’année de référence sera celle durant laquelle le contribuable a perçu douze mois de revenus professionnels imposables.

Les indemnités de dédit et arriérés de rémunérations sont d’une nature particulière. Pour freiner la progressivité de l’impôt des personnes physiques, ceux-ci étaient en principe imposés distinctement au taux moyen de la dernière année au cours de laquelle le travailleur avait eu une activité professionnelle normale.

Ceci engendrait un débat quant à la notion de « dernière année au cours de laquelle le travailleur a eu une activité professionnelle normale ». D’aucuns considéraient qu’il suffisait de percevoir des revenus professionnels (comme des allocations de chômage ou la pension légale), alors que d’autres, suivis en cela par la cour de Cassation, considéraient qu’il fallait tenir compte de la dernière année au cours de laquelle le contribuable avait travaillé pendant 12 mois.

La loi du 7 avril 2019 modifie ce régime fiscal, de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2018. Afin de mettre fin à la controverse et de contrecarrer la jurisprudence de la cour de Cassation, il est désormais fait explicitement référence à « la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu douze mois de revenus professionnels imposables ».

Concrètement, ceci signifie, par exemple, que lorsqu’un contribuable a travaillé pendant trois mois et perçu des allocations de chômage pendant neuf mois, le taux moyen appliqué à l’indemnité de départ sera calculé sur la base des 12 derniers mois, et non sur la base de la dernière année au cours de laquelle la personne a effectivement travaillé pendant 12 mois.

Cela signifie aussi que le seul exercice d’une activité professionnelle (par exemple, par le biais d’une société unipersonnelle) ne suffit plus, si cette activité n’implique pas la perception effective de revenus professionnels imposables dans le chef du contribuable.

> Point d’action
Cette modification légale n’a pas d’impact direct en matière de précompte professionnel, mais devrait être favorable au contribuable au moment de son imposition finale.