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Inspections sociales et droit pénal

La Cour de Cassation a, ce 10 octobre 2016, cassé un arrêt de la Cour du travail d’Anvers qui avait considéré qu’une entreprise de gardiennage et un travailleur effectuant des prestations de gardiennage pouvaient être liés par un contrat de collaboration indépendante alors que le gardien était susceptible de se voir appliquer les sanctions disciplinaires prévues au règlement de travail de la société. La Cour y a vu une incompatibilité avec la possibilité de conclure un contrat de collaboration indépendante.

Une relation de travail peut revêtir différentes formes juridiques, parmi lesquelles figurent le contrat de travail et le contrat d’entreprise. Le statut social du travailleur sous contrat de travail est celui de travailleur salarié, tandis que celui de l’entrepreneur est celui de travailleur indépendant. 

Un gardien avait effectué des prestations pour une entreprise de gardiennage sur la base d’un contrat de collaboration indépendante. Après la rupture des relations contractuelles, il a cité l’entreprise de gardiennage devant le tribunal du travail d’Anvers en soutenant que, en réalité, il était subordonné à cette entreprise et que, par conséquent, son contrat de collaboration indépendante devait être requalifié en contrat de travail. Il se basait, pour soutenir sa demande, sur le fait que l’entreprise de gardiennage avait la possibilité contractuelle de lui imposer les sanctions prévues par son règlement de travail en soutenant que cette faculté de le sanctionner était incompatible avec une relation indépendante.

Si le tribunal a initialement fait droit à sa demande, la Cour du travail d’Anvers a réformé le jugement intervenu en considérant que le gardien ne soumettait au débat aucun élément incompatible avec la qualification de relation indépendante. S’il est admis que le juge doit d’abord examiner comment les parties ont qualifié leur relation de travail, il ne peut requalifier cette relation que s’il estime que les éléments qui lui sont soumis par le demandeur en requalification sont incompatibles avec la qualification choisie.

La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour du travail en estimant que le fait, pour une partie à une relation contractuelle, de se réserver la possibilité d’appliquer à l’autre partie une sanction prévue par le règlement de travail est incompatible avec une relation indépendante, et ce en application des quatre critères généraux de la loi  du 27 décembre 2006 sur la nature des relations de travail. Ces critères sont les suivants : la volonté des parties, la liberté ou non d'organiser le temps de travail, la liberté ou non d'organiser le travail et la soumission ou non à un contrôle hiérarchique.    

> Point d’action
Plus que jamais et dans la mesure où la requalification d’un contrat de collaboration indépendante a de lourdes conséquences fiscales et parafiscales, il est important de bien encadrer les contours d’une relation de collaboration indépendante. Il est exclu que les sanctions prévues dans le règlement de travail d’une entreprise puissent s’appliquer à ses collaborateurs indépendants.