Newsflash
Fin du contrat
Représentation des travailleurs

Dans un arrêt du 28 octobre 2010 (Trofimchuk c. Ukraine), la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée dans une affaire où une travailleuse avait été licenciée par son employeur (une entreprise municipale ukrainienne) suite, notamment, à sa participation à un piquet de grève. 

L'employeur se prévalait entre autres du fait que la procédure légale ukrainienne en matière de grève (qui prévoyait le respect d'un préavis) n'avait pas été respectée.

Dans un premier temps, la Cour déclare que la participation d'un travailleur à un piquet de grève constitue l'exercice du droit de réunion pacifique au sens de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

Dans un second temps, la Cour constate toutefois que la loi ukrainienne, qui garantit le droit de grève, prévoit une procédure selon laquelle ce droit peut être exercé. En l'espèce, cette procédure n'avait pas été respectée par la travailleuse. Elle estime qu'il est question d'une restriction justifiée au droit de réunion pacifique, de sorte qu'il n'y a pas eu violation de la Convention.

L'arrêt de la Cour s'inscrit dans la lignée de sa jurisprudence récente, qui recherche un certain équilibre entre les droits en balance. Il peut également être rapproché d'une certaine jurisprudence belge récente en matière de piquets de grève "bloquants". La Cour ne se prononce pas sur la légalité de tels blocages.

Cette décision pose à nouveau la question de la pertinence de la distinction entre "mauvaises" grèves et "bonnes" grèves menées dans le respect ou non des éventuelles "règles du jeu", distinction rejetée par la Cour de cassation dans un arrêt de 1981. Ainsi que la question de savoir si de telles règles, souvent adoptées par les partenaires sociaux, s'imposent aux travailleurs.

L'arrêt commenté doit toutefois être interprété avec prudence dans la mesure où la Cour n'a pas effectué une analyse de conformité de la procédure nationale aux exigences européennes.