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Mobilité et immigration

Le lieu d'occupation habituelle doit être écarté lorsque le contrat est plus étroitement rattaché à un autre pays. Ce principe est d'application même si le travailleur a travaillé de manière ininterrompue et pendant une (très) longue période dans le pays d'occupation habituelle.

Dans le cadre d'une occupation internationale, les parties sont en principe libres de déterminer le droit applicable à leur relation de travail. Ce choix ne peut toutefois porter atteinte au « droit objectivement applicable » au contrat.

Dans le cadre d'une occupation internationale, les parties sont en principe libres de déterminer le droit applicable à leur relation de travail. Ce choix ne peut toutefois porter atteinte au « droit objectivement applicable » au contrat.

La Cour de Justice a décidé clairement dans son arrêt Schlecker (C-64/12) du 12 septembre 2013 que le critère des liens les plus étroits peut être retenu en lieu et place du critère du lieu d'occupation habituelle pour déterminer quel est le droit objectivement applicable au contrat. Ainsi, si un travailleur travaille habituellement dans un pays A, mais que son contrat de travail est plus étroitement lié à un pays B, c'est alors le droit du pays B qui devra être considéré comme étant le « droit objectivement applicable ».

Le fait qu'un travailleur ait travaillé pendant une très longue période ininterrompue (ici, plus de 11 ans) dans un pays déterminé n'empêche dès lors pas en soi l'existence de liens plus étroits avec un autre pays.

A cet égard, il est important de savoir que la Cour de Justice se réfère notamment à la sécurité sociale applicable et à l'impôt applicable. Il peut également être tenu compte des critères de détermination du salaire (par exemple, le barème) et des autres conditions de travail.

> Point d'action

Examiner, en cas d'occupation internationale, avec quel pays la relation de travail est la plus étroitement liée en appliquant les critères dégagés ci-avant.