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Mobilité et immigration

Cour de Justice

Le 1er décembre 2020, la Cour de justice de L’Union européenne a rendu un arrêt important dans l'affaire Federatie Nederlandse Vakbeweging (C-815/18) concernant le champ d'application de la directive sur le détachement de travailleurs, plus particulièrement dans le cadre du secteur extrêmement mobile du transport routier international. La question clé : quand y a-t-il détachement sur le territoire d'un autre État membre ?

En vertu de plusieurs contrats d'affrètement de transport international, deux sociétés de transport, allemande et hongroise, fournissaient leurs services à une société de transport néerlandaise. Toutes les sociétés concernées appartenaient au même groupe.

Les transports effectués par les travailleurs des entreprises de transport allemandes et hongroises se trouvaient principalement en dehors des Pays-Bas. Cependant, le trajet des chauffeurs commençait et se terminait généralement aux Pays-Bas. 

Dans le cas d’espèce, les conditions de travail fixées par la CCT sectorielle néerlandaise « Transport de marchandises » n’étaient pas appliquées aux conducteurs. Le non-respect de cette CCT a été dénoncé par la Federatie Nederlandse Vakbeweging (Fédération des syndicats néerlandais).

Après avoir épuisé les voies de recours néerlandaises, la Cour suprême des Pays-Bas a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice, dont les suivantes :

  • La directive sur le détachement de travailleurs est-elle applicable à un travailleur exerçant l’activité de conducteur dans le transport international routier et qui accomplit dès lors son travail dans plus d’un État membre ?
  • A quel critère faut-il de recourir pour déterminer si un travailleur exerçant l’activité de conducteur dans le transport international routier est détaché sur le territoire d’un État membre ? 

La Cour a considéré, en premier lieu, que la directive sur le détachement de travailleurs s'appliquait également aux travailleurs employés comme conducteurs dans le transport routier international.

Deuxièmement, la Cour a rappelé que, compte tenu du libellé et de l'idée sous-jacente de la directive sur le détachement de travailleurs, un travailleur ne peut être considéré comme détaché sur le territoire d'un État membre que si le travail qu'il y effectue présente un lien suffisant avec ce territoire.

Le concept de « lien suffisant » a été introduit pour la première fois dans l'affaire Dobersberger (C-16/18). Dans l'affaire Federatie Nederlandse Vakbeweging, la Cour a fait usage d’une question détaillée pour clarifier davantage ce concept.

Selon la Cour, pour apprécier le « lien suffisant », il convient de tenir compte (1) de la nature de l'activité exercée par le travailleur concerné sur ce territoire, (2) de la mesure dans laquelle l'activité de ce travailleur se rattache au territoire de chaque État membre concerné et (3) de la part de l’activité sur le territoire de chaque État membre dans l'ensemble de la prestation de transport.

Le fait que les travailleurs reçoivent leurs instructions d'une entreprise établie dans un autre État membre et commencent et terminent leur travail quotidien dans cet État membre sans autres facteurs complémentaires ne suffit pas en soi pour que la Cour conclue à un lien suffisant. 

Toutefois, selon la Cour, l'exécution de transports de cabotage sur le territoire d'un État membre - quelle que soit la durée de ces transports - fait automatiquement apparaître l'existence d'un lien suffisant.

Conclusion

Sur le principe, la directive sur le détachement de travailleurs s'applique également aux travailleurs extrêmement mobiles tels que les conducteurs occupés dans le transport routier international. Toutefois, sur base de la jurisprudence européenne, il peut être invoqué qu'en l’absence d’un « lien suffisant » avec le territoire des États membres concernés, un travailleur (très mobile) n'y est pas détaché. Il conviendrait de vérifier la situation de vos travailleurs au vu de cet enseignement.