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Droit des affaires et gouvernance d'entreprise

Dans son arrêt du 21 novembre 2018, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) décide qu'une personne chargée de façon permanente de négocier et, éventuellement, de vendre ou d'acheter des marchandises au nom et pour compte de tiers peut exercer cette activité depuis un établissement fixe. Cette personne pourrait être considérée comme « agent commercial » à condition d'être indépendante et ce même si elle exerce d’autres fonctions au sein de l’entreprise.

Un travailleur indépendant en société était responsable du département « cuisine sur mesure », qu’il vendait au nom et pour le compte de son commettant. Le commettant a mis fin à la convention verbal entre parties sans préavis ni indemnité.

Le travailleur a d’abord soutenu devant les juridictions du travail avoir été représentant de commerce. Il fut débouté de son action en instance et en appel au motif que la convention était un contrat d’entreprise, pas un contrat de travail de représentant de commerce.

Près de quatre années après le début des procédures judiciaires, le travailleur a introduit une action devant le Tribunal de commerce fondée  sur l’existence d’un contrat d’entreprise. Le commettant a invoqué l’existence d’un contrat d’agence commerciale et l’irrecevabilité de l’action introduite tardivement (délai légal d’un an pour agir après la cessation d’un contrat d’agence commerciale).

C’est dans ce cadre que la juridiction commerciale a interrogé la Cour de Justice sur les éléments caractéristiques d’un contrat d’agence commerciale.

A la question de savoir si le lieu des prestations est un élément pertinent pour conclure à l’existence d’un contrat d'agence commerciale, la Cour de Justice répond qu'aucune disposition légale ne conditionne l’existence d’un contrat d'"agent commercial" au fait que la personne concernée prospecte ou non une clientèle en dehors des locaux de l'établissement du commettant.

La Cour rappelle que les trois seuls critères à examiner in concreto pour retenir la qualification d’agence commerciale sont (1) la qualité d'intermédiaire indépendant, (2) le lien de nature permanente (mais pas forcément exclusive) avec le commettant, et (3) l'exercice d'une activité consistant à négocier ou conclure la vente ou l’achat de marchandises au nom et pour compte de tiers.

La Cour de Justice conclut néanmoins que le lieu de prestations des services entrera en ligne de compte pour apprécier le degré d'indépendance et d'autonomie indispensable dont une personne doit pouvoir se prévaloir pour invoquer la qualité  d' « agent commercial ».

> Point d'attention

N’oubliez pas qu'un prestataire de services indépendant qui négocie ou conclut des ventes ou des achats de produits et de services, peut se prévaloir de la qualité d'agent commercial même si ces activités sont exercées depuis les bureaux du commettant. Le prestataire de service peut aussi alors se prévaloir de la protection qui en découle pour notamment réclamer une indemnité d’éviction.