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Fin du contrat

En cas de licenciement d’un travailleur pour motif grave, le courrier de notification du motif grave doit décrire les faits à l’origine du motif grave reproché au travailleur de façon précise et minutieuse. Cet enseignement a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 2021.

Lorsqu’un travailleur est licencié pour motif grave, l’employeur doit notifier les faits à l’origine du motif grave reproché au travailleur.

Les faits justifiant le motif grave doivent être décrits de façon très précise de manière à permettre d’une part, au travailleur de connaître avec suffisamment de précision les faits qui lui sont reprochés et, d’autre part, au juge de juger la gravité des faits reprochés.

En l’espèce, une travailleuse est licenciée pour motif grave en raison de différents faits qui lui étaient reprochés : avoir consulté, pendant les heures de travail, des sites internet étrangers à l’exécution de son contrat de travail, avoir consommé des boissons alcoolisées retrouvées dans son bureau, avoir été en état d’ivresse sur le lieu de travail, s’être montrée impolie envers des clients et des supérieurs, avoir quitté le travail plus tôt et avoir fumé dans son bureau. Certains de ces faits ont été constatés par un huissier de justice.

La Cour du travail constate que le courrier ne mentionne ni les dates auxquelles chacun des faits précités se sont déroulés, ni les noms des sites internet consultés, ni les noms des clients et supérieurs concernés, ni les types de boissons alcoolisées consommées. La Cour estime que le simple renvoi à des constatations faites par l’huissier de justice n’a pas de sens lorsqu’il n’est pas clairement indiqué dans le courrier ce que l’huissier a concrètement constaté. La copie des procès-verbaux de l’huissier de justice n’était par ailleurs pas annexée au courrier. 

La Cour du travail considère donc que le courrier de notification des motifs graves ne permet pas au travailleur de connaître avec suffisamment de précision les faits qui lui étaient reprochés. Elle estime par conséquent que le licenciement pour motif grave est irrégulier et condamne l’employeur à payer une indemnité compensatoire de préavis au travailleur.

L’employeur interjettera un pourvoi en cassation contre cet arrêt, estimant que la Cour du travail a violé la notion légale de motif grave.

La Cour de cassation va confirmer l’arrêt rendu par la Cour du travail.

La Cour de cassation rappelle tout d’abord qu’il n’y a pas d’obligation légale de mentionner la date à laquelle les faits constitutifs de motif grave ont été commis. En l’espèce, la Cour de cassation constate néanmoins que non seulement les dates des évènements n’étaient pas mentionnées, mais que d’autres éléments factuels n’étaient pas non plus précisés dans le courrier de notification des motifs graves (type de boissons alcoolisées, type de sites internet, identité des clients et des supérieurs, etc.).

La Cour de cassation confirme donc l’arrêt de la Cour du travail en ce qu’elle en a déduit que les faits n’étaient pas suffisamment précisés dans le courrier de notification du motif grave.

Point d'action

En cas de licenciement d’un travailleur pour motif grave, il faut bien veiller à rédiger le courrier de notification des faits justifiant le motif grave de manière très précise afin d’éviter que le licenciement pour motif grave soit jugé irrégulier et qu’une indemnité compensatoire de préavis soit due.