Newsflash
Mobilité et immigration

La loi du 11 décembre 2016, qui transpose en droit belge la Directive d’exécution de la Directive concernant le détachement des travailleurs (2014/67/UE), a été publiée au Moniteur belge de ce mardi. Cette loi introduit plusieurs nouveautés en cas de détachement de travailleurs.

Comme nous l’avions annoncé dans notre newsflash du 5 juin 2014 , la Directive concernant le détachement de travailleurs (96/71/CE), qui fixe le « noyau dur » des conditions de travail et de rémunération applicables en cas de détachement en Europe et en Suisse, a été renforcée par la Directive d’exécution (2014/67/UE).

Exécutant cette seconde Directive, la loi du 11 décembre 2016 prévoit désormais que les travailleurs détachés de la Belgique vers un autre Etat membre ou vers la Suisse, qui intentent une procédure à l’encontre de leur employeur afin de faire valoir les droits dont ils bénéficient en vertu des Directives précitées ne peuvent subir, de la part de leur employeur, aucun préjudice du fait de cette procédure.

La loi fixe ensuite un certain nombre de critères permettant de déterminer si le travailleur est effectivement un travailleur « détaché ». Le législateur a plus précisément introduit deux listes non-exhaustives de critères portant sur des éléments factuels visant à vérifier si, d’une part, le travailleur accomplit temporairement  ou non une prestation de travail en Belgique et, d’autre part, si l’employeur étranger exerce réellement des activités substantielles dans l’Etat dans lequel il est établi. Ces listes peuvent être complétées par arrêté royal.

En outre, l’employeur étranger qui détache des travailleurs en Belgique doit désigner une personne de liaison (personne physique) chargée d’assurer, pour le compte de cet employeur, les contacts avec les services d’inspection belges. Cette désignation doit être communiquée aux services d’inspection selon une procédure qui doit encore être fixée par arrêté royal.

Les services d’inspection pourront en outre demander à l’employeur de fournir certains documents relatifs au travailleur détaché et à son occupation en Belgique, à savoir (i) une copie du contrat de travail du travailleur détaché (ou de tout document équivalant), (ii) des informations relatives au paiement du salaire, aux avantages en espèces et en nature, et aux conditions de rapatriement, (iii) les relevés des heures de travail et (iv) des preuves de paiement du salaire. Sur demande de l’inspection, l’employeur doit fournir une traduction de ces documents dans une des langues nationales ou en anglais. L’employeur doit par ailleurs tenir ces documents à la disposition de l’inspection jusqu’à un an après la fin du détachement.

La nouvelle loi introduit également un nouveau système complexe de responsabilité solidaire pour le paiement des dettes salariales dans le secteur de la construction, applicable au contractant direct. Ce système coexistera avec le système actuel de responsabilité solidaire pour les dettes salariales dans les secteurs à risque , ainsi qu’avec le système de responsabilité solidaire en cas d’occupation de ressortissants étrangers en séjour irrégulier .

Enfin, la loi prévoit la mise en place d’un système européen permettant d’obtenir plus facilement l’exécution des décisions infligeant des amendes administratives en cas de non-respect des règles de détachement dans d’autres Etats membres de l’UE.

Point d’action

Les règles relatives au respect des conditions de travail et de rémunération sont renforcées en cas de détachement vers la Belgique. Tenez-en compte !