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Fin du contrat

La Cour de cassation accepte le cumul de l'indemnité de protection des représentants des travailleurs et de l'indemnité de sécurité d'emploi due en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.

La jurisprudence récente ne s'accordait pas sur la question du cumul de telles indemnités. En effet, en 2009, la Cour du travail de Liège s'était prononcée en faveur du cumul. La Cour du travail de Bruxelles avait jugé du contraire en 2011.

Le 20 février 2012, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt liégeois en décidant que l'indemnité de protection contre le licenciement (loi du 19 mars 1991) pouvait être cumulée avec l'indemnité de sécurité d'emploi prévue dans une convention collective conclue au sein de la commission paritaire des entreprises d'assurances (CP 306).

La Cour de cassation justifie le cumul de la manière suivante :

  • l'indemnité de protection est une sanction du non respect de la procédure spéciale destinée à assurer que le licenciement d'un protégé est justifié. Elle garantit ainsi, dans l'intérêt général, la liberté d'exercice des missions syndicales
  • .l'indemnité de sécurité d'emploi, en revanche, est accordée en raison du non respect des procédures prévues dans la CCT sectorielle. Elle tend à indemniser le dommage causé par le licenciement et protège ainsi des intérêts privés.

Même si cet arrêt est lié à un secteur spécifique (les assurances), il pourrait s'appliquer par analogie à des indemnités de sécurité d'emploi accordées dans d'autres secteurs ou entreprises disposant de CCT similaires.