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Relations collectives de travail

Les employeurs ont l'obligation, sur la base de la législation en matière de bien-être au travail, de prendre des mesures préventives pour lutter contre la propagation du Covid-19 sur le lieu de travail. Toutefois, une vaccination obligatoire, dans le cadre de cette politique, ne sera pas possible car la législation (en matière de bien-être) belge ne prévoit pas de vaccination obligatoire contre le Covid-19.

Vaccinations obligatoires en Belgique


En Belgique, en tant que citoyen, vous êtes uniquement tenu d'être vacciné contre la polio. Les autres vaccinations, y compris le vaccin Covid-19, sont seulement fortement recommandées. Toutefois, dans le cadre de la législation en matière de bien-être au travail, certaines catégories de travailleurs peuvent être soumises à la vaccination obligatoire pour certains vaccins s'ils sont occupés dans des entreprises spécifiques (énumérées à l'Annexe VII.1-6 du Code du Bien-être au travail).

Il s'agit notamment de la vaccination obligatoire contre le tétanos pour les travailleurs occupés, entre autres, dans les entreprises agricoles et horticoles, de la vaccination obligatoire contre la tuberculose pour les travailleurs occupés, entre autres, dans les services ou unités de soins aux porteurs de bacilles dans les hôpitaux et, enfin, de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B pour les travailleurs occupés, entre autres, dans les services où des examens médicaux sont effectués et/ou où des soins médicaux sont dispensés. Si les travailleurs susmentionnés ne peuvent pas présenter un carnet de vaccination ou de test de tuberculine valide, il est même interdit aux employeurs de les occuper.

En l'absence d'une base légale dans la législation (en matière de bien-être), une vaccination obligatoire et l'interdiction d’occupation correspondante ne peuvent faire partie de la politique visant à prévenir une nouvelle propagation du virus Covid-19 sur le lieu de travail.  

Sensibilisation et facilitation

Toutefois l’employeur peut encourager ses travailleurs à se faire vacciner par le biais d'une campagne de vaccination gratuite sur le lieu de travail (sous la supervision du médecin du travail). Cette vaccination gratuite sera exonérée d'impôts et de cotisations de sécurité sociale.

Il est bien sûr également possible de recourir à des campagnes de sensibilisation pour encourager les travailleurs à se faire vacciner. À titre d’incentive, les employeurs pourraient, par exemple, donner à leurs travailleurs la possibilité de se faire vacciner pendant les heures de travail. Cela pourra également être régi légalement. En effet, le ministre du Travail Dermagne a déjà proposé aux partenaires sociaux d'accorder un petit chômage aux travailleurs qui souhaitent se faire vacciner. 

Refus de vaccination et licenciement

Comme indiqué ci-dessus, il n'existe aucune base légale pour obliger les travailleurs à se faire vacciner contre le Covid-19. Par conséquent, le licenciement d'un travailleur en cas de refus n'est pas sans risque. Plus précisément, le licenciement pourrait être considéré comme manifestement déraisonnable, ce qui pourrait entraîner une indemnité allant d'un minimum de 3 semaines de rémunération à un maximum de 17 semaines de rémunération au-dessus de l'indemnité compensatoire de préavis légale. Le licenciement pourrait également être considéré comme discriminatoire, par exemple sur la base du critère protégé de "conviction philosophique ou religieuse ", ou éventuellement sur la base du critère protégé de "l’état de santé", ce qui pourrait entraîner une indemnité fixe de six mois de rémunération.

D'autre part, le licenciement pour refus persistant de se conformer aux mesures de sécurité légalement requises est, selon nous, défendable. Dans un récent jugement, le Tribunal du travail a estimé qu'un refus persistant de porter un masque buccal sur le lieu de travail justifie un licenciement pour motif grave. 

Vie privée et protection des données

Le traitement des données relatives à la vaccination des travailleurs est considéré, en vertu de la législation sur la protection des données, comme le traitement de données personnelles sensibles et est donc interdit. En l'absence d'un fondement juridique en Belgique, il ne sera pas possible pour les employeurs d'enregistrer quels travailleurs ont été vaccinés et quels travailleurs refusent d'être vaccinés. C'est également le cas lorsqu'un travailleur partage spontanément des informations à ce sujet avec son employeur. Dans ce cas également, ces données ne peuvent pas être enregistrées.

Point d'action

En aucun cas, les travailleurs ne peuvent être obligés de se faire vacciner. Toutefois, il est permis d'encourager les travailleurs, éventuellement par le biais d'une campagne de vaccination gratuite sur le lieu de travail. Les frais y correspondant seront exonérés d'impôts et de cotisations de sécurité sociale. Afin d'éviter le risque d’une indemnité forfaitaire supplémentaire, nous recommandons de ne pas licencier des travailleurs uniquement sur la base d'un refus de vaccination. Enfin, en tant qu'employeur, vous n'êtes pas autorisé à traiter les informations concernant les travailleurs qui ont été vaccinés et les travailleurs qui ne souhaitent pas être vaccinés