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La Cour de justice s'est prononcée le 1er mars 2011 dans l'affaire Test-Achats. Il s'agit d'un arrêt important puisque la Cour se prononce quant à la pratique répandue  dans le marché des assurances-vie, selon laquelle des différences fondées sur le sexe sont opérées dans le cadre des primes et des prestations, en tenant compte de données actuarielles et statistiques sous-jacentes. La Cour considère que des primes et prestations unisexes doivent être la règle à partir du 21 décembre 2012.

La directive 2004/113/CE vise à combattre toute discrimination fondée sur le sexe dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. L'article 5 de la directive interdisait l'utilisation du critère du sexe comme facteur lors du calcul des primes et prestations dans les contrats d'assurance après le 21 décembre 2007. Cet article prévoyait cependant une possibilité de dérogation à ce principe: les Etats membres pouvaient autoriser des exceptions à la règle des primes et prestations unisexes lorsque le sexe était un facteur déterminant dans l'évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. Les Etats membres devaient le cas échéant également contrôler, pour le 21 décembre 2012, si ces exceptions étaient toujours justifiées. La Belgique a, en 2007, fait usage de cette possibilité et a autorisé l'utilisation de données actuarielles en fonction du sexe dans les assurances-vie (troisième pilier).

La Cour de justice considère à présent que cette exception visée dans la directive est excessive dans la mesure où la directive ne précise pas combien de temps ces différences peuvent encore subsister. La Cour précise que les Etats membres qui utilisent l'exception de l'article 5, sans limite de temps (comme la Belgique), maintiennent le traitement inégal entre les assurés masculins et féminins. Selon la Cour, cette exception viole par conséquent l'objectif général d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes. La Cour a par conséquent jugé que l'exception de l'article 5 n'est plus valable à partir du 21 décembre 2012.

Bien que l'arrêt ne vise que les assurances-vie (troisième pilier) et non les plans de pension complémentaire (deuxième pilier), il est probable que cette décision aura également d'importantes conséquences pour le deuxième pilier. Il convient de s'interroger quant à savoir si et endéans quel délai le deuxième pilier devra également subir le test de neutralité du point de vue du sexe. Nous pensons ici aux tables de mortalité (MR/FR) utilisées lors de la conversion de capitaux en rentes et inversement, ou lors du calcul des réserves acquises dans les plans de pension de type prestations définies.

Vous recevrez bientôt une newsletter de Claeys & Engels sur cette problématique.