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Relations collectives de travail

En confirmant la condamnation du président d’une centrale syndicale, la Cour de cassation confirme que le droit de grève n'est pas absolu.

Le 24 juin 2016, des militants avaient organisé cinq barrages routiers dans la zone portuaire d'Anvers en plaçant des véhicules en travers de la route et en brûlant des pneus de voiture au milieu de la chaussée. Quatre des cinq barrages routiers ont été levés sans difficulté majeure grâce à l'intervention de la police. Menés par le président d’une centrale syndicale, les manifestants ont toutefois continué à bloquer la route au dernier barrage routier.

Le 26 juin 2019, la Cour d'appel d'Anvers a condamné le président de cette centrale syndicale  pour violation de l'article 406, paragraphe 1, du Code pénal. Cet article vise l'entrave méchante à la circulation routière par toute action de nature à rendre dangereuse la circulation ou à provoquer des accidents. Le président de la centrale syndicale a estimé que cette condamnation violait son droit de grève et s'est adressé à la Cour de cassation.

Le 7 janvier 2020, la Cour de cassation a déclaré que le juge d'appel avait correctement estimé que l'article 406, paragraphe 1, du Code pénal avait été violé et que le droit de grève n'avait pas été compromis.

Article 406, paragraphe 1, du Code pénal

Comme déjà mentionné ci-dessus, l'article 406, paragraphe 1, du Code pénal sanctionne l'entrave méchante à la circulation routière par toute action de nature à rendre dangereuse la circulation ou à provoquer des accidents.

Le président de la centrale syndicale a soutenu qu'il n'était pas question de méchanceté. Il a déclaré qu'il avait bel et bien entravé la route mais qu'il ne savait pas ou n'aurait pas dû savoir que cela impliquait une situation de danger potentiel pour la circulation. La Cour de cassation a jugé que cette dernière condition n'était pas nécessaire : l'intention requise consiste à entraver délibérément la circulation en tant que telle.

Le président a, en outre, avancé que les juges d'appel ne pouvaient pas légitimement décider qu'il avait agi méchamment, puisque le barrage routier était utilisé dans le cadre d’une grève. Cependant, la Cour de cassation a confirmé que ce n'est pas parce qu'un barrage routier est fondé sur des revendications syndicales qu'il perd, de ce fait, son caractère méchant.

Le droit de grève

Plus loin dans l’arrêt, la Cour de cassation a précisé qu'il résulte des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme que le droit de faire grève ou de manifester n'est pas un droit absolu, et que l'exercice de ces droits peut être soumis à des limitations. Ces limitations doivent répondre à des objectifs d'intérêt général et ne doivent pas constituer une ingérence disproportionnée et inacceptable affectant l'essence même des droits protégés.

Selon la Cour de cassation, la Cour d'appel d'Anvers a donc jugé à juste titre que la sécurité et la liberté des citoyens ne pouvaient pas simplement être écartées au profit d'autres droits protégés, tels que le droit de grève. Après tout, rien n'empêchait le président de la centrale syndicale d'exercer son droit de grève de façon normale.

Point d'action

La plus haute juridiction belge ne considère pas le droit de grève comme un laissez-passer sur le plan pénal. La sécurité et la liberté des citoyens ne peuvent pas simplement être écartées au profit de certains droits fondamentaux, tels que le droit de grève.